Annulation 30 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 mai 2026, n° 2411237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411237 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 janvier 2023, N° 2203932 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme D… B…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de Mme A… B…, ainsi que Mme C… B…, représentées par Me Chaumette, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté, après réexamen, le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme C… B… et à la jeune A… B… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visa demandés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation des demanderesses ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors les demanderesses subissent des violences de la part de leur père depuis le départ de leur mère, que celui-ci menace de les marier de force et que les demanderesses se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité ;
- Mme D… B… dispose d’un jugement de délégation d’autorité parentale ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mmes B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de que les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet, la décision attaquée du 21 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui n’a été prise que pour l’exécution du jugement n° 2203932 du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes, étant sortie de vigueur, postérieurement à l’introduction de la requête, du fait de l’intervention de l’arrêt n° 23NT00332 du 18 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes, qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes.
Mme D… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La jeune E… B…, fille de Mme D… B… et M. F… B…, ressortissants guinéens, s’est vu octroyer le statut de réfugiée par une décision du 31 mai 2019 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Mme C… B… et la jeune A… B…, issues d’une précédente union de Mme D… B…, et demi-sœurs de la titulaire du statut de réfugiée, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), qui a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 24 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par un jugement n° 2203932 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 mai 2022 de la commission de recours et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire procéder par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au réexamen des demandes de visa de la jeune A… B… et de Mme C… B…. Par une décision du 21 juin 2023, dont Mmes B… demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté, après réexamen, le recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée).
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la cour administrative d’appel de Nantes a, par un arrêt n° 23NT00332 du 18 octobre 2024, devenu définitif, annulé le jugement n° 2203932 du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes, enjoignant au réexamen des demandes de visa en litige. La décision du 21 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’ayant été prise que pour l’exécution du jugement précité, elle est sortie de vigueur du fait de l’annulation de ce jugement par la cour d’appel de Nantes. Dans ces conditions, les conclusions de Mmes B… aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que les requérantes demandent de verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D… B… et Mme C… B… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à Me Chaumette.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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