Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 avr. 2026, n° 2601874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Lerioux, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de son accouchement, intervenu le 24 mai 2017 au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône.
Mme B… soutient que :
- le suivi de sa grossesse, marqué par des métrorragies nécessitant l’alitement a été effectué au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône ;
- le 23 mai 2017, elle s’y est présentée pour accoucher, devant les difficultés apparues pour l’expulsion, l’obstétricien a posé une ventouse kiwi puis aurait réalisé les manœuvres nécessaires -dont la nature est inconnue en l’absence de compte-rendu d’accouchement- afin d’extraire l’enfant ainsi qu’une épisiotomie ;
- Rose Gagne est née le 24 mai 2017 et a nécessité une désobstruction bucco-pharyngée et d’être ventilée, elle présentait en outre une bosse séro-sanguine et son bras gauche était immobile ;
- Rose a présenté une désaturation et des épisodes de clonies qui ont nécessité son hospitalisation en service de néonatologie à Chalon-sur-Saône, puis au CHU de Dijon à compter du 25 mai 2017 ;
- le 29 mai suivant, une IRM a révélé qu’elle était atteinte de lésions cérébrales pour lesquelles elle a été prise en charge en soins intensifs ;
- un suivi pluridisciplinaire comprenant kinésithérapie, psychothérapie, orthopédie, psychomotricité, ergothérapie, orthophonie et neuropsychologique a été mis en place ;
- Rose présente actuellement une déficience intellectuelle globale ainsi que différents troubles physiques tels qu’une paralysie du bras gauche et un strabisme ;
- le 9 février 2018, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) a été saisie et a désigné les docteurs Bretelle, Gire et Girard, lesquels ont rendu leur rapport le 11 février 2019 ;
- le 9 avril 2019, la CCI a décidé d’ordonner une contre-expertise, qu’elle a confiée aux docteurs Finkelstein et Chéron, lesquels lesquels ont rendu leur rapport le 10 octobre suivant ;
- par un avis 11 décembre 2019, la CCI a estimé que seule la lésion du plexus brachial était imputable aux actes de soins prodigués par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et devait être indemnisée par son assureur, s’écartant ainsi des conclusions du second collège d’experts qui a estimé que l’anoxie cérébrale résultait également d’un manquement de l’établissement de soins ;
- le 14 avril 2022, un protocole transactionnel a été régularisé au seul titre de la lésion du plexus brachial entre ce dernier et les parents D… pour un montant de 70 080,80 euros ;
- cette somme n’indemnise les préjudices subis que partiellement et provisoirement, en l’absence de consolidation ;
- une nouvelle expertise est nécessaire afin de compléter et de préciser les conditions de sa prise en charge ainsi que celle de sa fille.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise, de rechercher dans quelle mesure celle-ci peut être utile à la solution d’un éventuel litige. Dans l’hypothèse où une expertise a déjà été ordonnée et qu’il se trouve saisi d’une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l’utilité qu’il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l’objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l’expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute mesure d’instruction.
3. Il résulte de l’instruction que si la CCI a décidé que seule la lésion du plexus brachial de Rose était imputable aux actes de soins prodigués par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône lors de l’accouchement de Mme B… et devait, en conséquence, être indemnisée par l’assureur de ce dernier, le second collège d’experts s’est également prononcé sur l’origine de l’anoxie cérébrale subie par l’enfant, estimant que celle-ci était per natale et non anténatale. Par conséquent, les docteurs Finkelstein et Chéron ont répondu intégralement à la mission qui leur a été confiée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme B… tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise ne présente pas, en l’état de l’instruction, le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Dijon le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
L. A…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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