Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2512040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juillet 2025, N° 2517751/12-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2517751/12-3 du 3 juillet 2025, enregistrée le lendemain au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de M. B… C….
Par cette requête, enregistrée le 24 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. C…, représenté par Me Clavel, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. C… doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, de nationalité sri-lankaise, né le 8 septembre 1967, fait valoir être entré sur le territoire français le 3 mai 2001 afin de solliciter une protection internationale. Titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 23 juin 2021, il n’en a cependant pas demandé le renouvellement dans les délais impartis. Par un arrêté du 29 mai 2025, le préfet de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
A considérer que le requérant ait entendu soulever un moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, le requérant ne démontre pas, tel qu’il le soutient, résider sur le territoire français sans discontinuer depuis plus de 20 ans, les preuves qu’il produit afin de justifier de son séjour sur le territoire français étant peu nombreuses et disparates. S’il est vrai que ses quatre enfants sont de nationalité français et nés sur le territoire français, il n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il entretiendrait des relations stables ou intenses avec eux. Force est par ailleurs de constater qu’à la date de sa première entrée sur le territoire français alléguée, il était âgé de plus de 34 ans, tandis que la procédure policière de son interpellation gare du Nord à Paris les 28 et 29 mai 2025 souligne que ne maîtrisant pas la langue française, il a fait appel à un interprète, ne permettant pas de déterminer une insertion particulière sur le territoire français. Enfin, il convient d’observer que le requérant ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont opposées par le préfet de Paris et pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, à savoir des faits de menaces de mort réitérées le 10 septembre 2021, de vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité le 15 août 2021 et de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité le 4 décembre 2018. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’a pas, en édictant à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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