Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 26 août 2025, n° 2502344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 11 août 2025 sous le n° 2502344, M. E A, représenté par Me Marbais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
— son auteur ne justifie pas qu’il disposait d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 11 août 2025 sous le n° 2502345, M. E A, représenté par Me Marbais, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence à son domicile à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter au commissariat de police de Tarbes du lundi au vendredi à 8h00, lui a interdit de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation et lui a demandé de remettre aux services de police tout document original susceptible de faire établir son identité.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision d’assignation à résidence ne justifie pas qu’il disposait d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 août 2025 :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Marbais, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. A est père d’un enfant français âgé de onze ans avec lequel il entretient des liens réguliers et pour lequel il participe aux frais d’entretien à hauteur de ses moyens.
Le préfet des Hautes-Pyrénées, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2502344 et n°2502345 présentées par M. A concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. A, né le 5 octobre 1984 à El Amra (Tunisie), de nationalité tunisienne, est entré en France de manière régulière le 23 avril 2012 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa long séjour valable du 11 avril 2012 au 11 avril 2013 en qualité de conjoint de français. Il a par la suite bénéficié d’une carte de résident valable du 12 avril 2013 au 11 avril 2023 puis d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 avril 2023 au 11 avril 2024. Le 6 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au motif d’être parent d’un enfant français. Par deux arrêtés en date du 4 août 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter au commissariat de police de Tarbes du lundi au vendredi à 8h00, lui a interdit de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation et lui a demandé de remettre aux services de police tout document original susceptible de faire établir son identité. Par les présentes requêtes, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 28 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes -Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D F, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les mesures relatives à la situation des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, désormais codifié à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article 3 de cette même loi désormais codifié à l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 412-5, L. 423-23, L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 de ce code. En outre, elle comporte également les considérations de fait propres à la situation personnelle et administrative de M. A, à savoir notamment qu’il a produit, la convention portant règlement des effets de la séparation de corps d’avec Mme B, une attestation de cette dernière mentionnant qu’il participe à l’éducation et à l’entretien de son fils de nationalité française né le 4 septembre 2012 alors même qu’il n’apporte aucun élément permettant d’établir le lien qu’il entretiendrait avec son enfant, ni aucune preuve de sa contribution effective à son éducation en dehors d’un certificat de scolarité et différentes factures d’achats. Elle mentionne également que le requérant doit être regardé comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public dès lors que son bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte plusieurs mentions, qu’il est très défavorablement connu des forces de l’ordre et mentionne enfin qu’il ne justifie d’aucun emploi ni d’aucune ressource. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 10 de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE ".
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A, que ce dernier est défavorablement connu des services de police pour de nombreuses infractions et qu’il a été condamné le 2 octobre 2015 à une peine de 600 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 7 septembre 2017 à un an d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, le 4 novembre 2021 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour exécution de travail dissimulé, mise à disposition pour des travaux temporaires à hauteur de plan de travail non conforme, le 9 septembre 2022 à quarante jours-amende à 10 euros pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant d’un retrait de la totalité des points et usage illicite de stupéfiants en récidive et le 21 février 2023 à soixante jours-amende à 20 euros pour détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. La circonstance que des soins médicaux lourds soient prodigués à M. A est sans incidence sur la légalité de la décision. Dans ces conditions, même sans prendre en compte les nombreuses autres procédures en cours pour des faits délictueux commis par le requérant en 2024 et 2025, pour lesquels une condamnation n’a pas été prononcée, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu estimer, sans méconnaitre les dispositions précitées au point 6 que le comportement du requérant représentait une menace à l’ordre public.
8. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. () ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
10. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français () ».
12. M. A allègue mais ne démontre pas qu’il serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine, la Tunisie, dans lequel il a vécu l’essentiel de sa vie. Par suite, en fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. A se prévaut de liens personnels et forts avec son fils né en 2012 et de sa participation à l’entretien de ce dernier. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’en date du 7 octobre 2013, le juge aux affaires familiales a homologué la convention portant règlement des effets de la séparation de corps entre le requérant et Mme B et a fixé la résidence principale de leur fils au domicile de sa mère en raison notamment de l’absence de domicile de M. A et a décidé que l’autorité parentale serait exercée conjointement. En outre, l’attestation rédigée par Mme B mentionnant que le requérant participe à l’éducation et à l’entretien de leur enfant, ne suffit pas à démontrer l’effectivité de cette participation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, par un arrêté du 28 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes -Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D F, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les mesures relatives à la situation des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
17. La décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 731-1 à L. 731-5 de ce code. En outre, elle mentionne que M. A a fait l’objet par un arrêté du 4 août 2025 d’un refus de titre de séjour, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de destination et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Elle comporte également les considérations de fait propres à la situation personnelle et administrative de M. A, à savoir notamment qu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant l’ordre public, qu’il présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dans l’attente de son exécution effective dès lors qu’il a déclaré une adresse à Tarbes et que cette obligation demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
18. En troisième lieu, l’assignation à résidence de M. A à son domicile avec obligation de se présenter du lundi au vendredi à 8 heures, hors jours fériés, au commissariat de police de Tarbes, ne fait pas obstacle à la poursuite de son traitement médical et de ses relations avec son fils résidant au domicile de Mme B dans le département des Hautes-Pyrénées. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 4 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. La présente décision qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête n° 2502344 doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. A au titre des frais exposés.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le magistrat désigné,
B. C
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2502345
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