Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 30 juin 2025, n° 2501837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A D, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Morbihan du 6 mars 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre :
— il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la commission de titre de séjour aurait dû être consultée ;
— le refus de titre est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est illégale à raison de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour, soulevée par voie d’exception ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, soulevée par voie d’exception ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, soulevée par voie d’exception ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né en 2005, est entré en France le 11 septembre 2022.Il s’est vu délivrer d’un titre de séjour sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont il a sollicité le renouvellement le 25 juin 2024. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre :
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour. Par suite, et dès lors que la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
3. Le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à M. B C, directeur de la citoyenneté et de la légalité et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer tous les actes relevant des attributions de sa direction, sauf exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est arrivé le 11 septembre 2022 sur le territoire et ne justifiait donc, à la date d’édiction de l’arrêté contesté, que d’une durée de séjour en France de deux ans et demi environ. Si le requérant fait valoir la présence de sa mère sur le territoire, celui-ci, qui a déclaré être célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas entretenir en France d’autres liens personnels ou familiaux anciens, intenses et stables. Par ailleurs, la production d’un diplôme d’études en langue française de niveau A2 et d’un certificat de diplôme de sauveteur secouriste ne témoignent pas, à eux seuls, d’une insertion particulière dans la société française. Il ressort en outre du procès-verbal d’audition du 5 mars 2025 que M. D est sans emploi et sans ressources propres, son précédent contrat de travail n’ayant été reconduit que jusqu’au 31 octobre 2024. Enfin, le requérant ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Dans ces circonstances, le préfet du Morbihan n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité que sa décision aurait sur la situation personnelle de M. D. Le moyen en ce sens doit par suite être écarté.
6. À le supposer soulevé, le moyen tiré d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. À le supposer soulevé, le moyen tiré d’un vice de procédure n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
10. L’illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. D n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre celle portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
11. Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans l’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’aurait sa décision sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.
13. La décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire étant une décision distincte de celle portant obligation de quitter le territoire français, M. D ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
16. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. D n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre celle portant fixation du pays de renvoi, ne peut qu’être écartée.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste du préfet dans l’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’aurait sa décision sur la situation personnelle de M. D.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Morbihan a fixé le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
20. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, la situation personnelle et familiale de M. D ne constitue pas une circonstance humanitaire au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français sur ce fondement.
21. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. D n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement France et, et, d’autre part, au titre de la nature et de ses liens avec la France etainsi qu’il a été exposé au point 5, que son arrivée en France est récente et que seule sa mère y réside. Enfin, il a été auditionné les 5 et 6 mars 2025 par les services de la police nationale de Lorient pour des faits de trafic de stupéfiants et en particulier de cocaïne. Sa présence en France représente ainsi une menace pour l’ordre public. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois années, le préfet du Morbihan n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
23. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, où siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L’assesseure la plus ancienne,
Signé
O. Thielen
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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