Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 17 mars 2025, n° 2101640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 12 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Bobtcheff, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion au versement de la somme de 77 147,17 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’absence de production par le CHU de documents médicaux concernant l’opération réalisée le 8 juin 2017 sur son majeur droit, et de documents signalant l’information, est constitutive d’une faute ;
— la pose de la première attelle a entraîné la rupture de la suture et est, dès lors, fautive ;
— la rupture accidentelle du nerf collatéral lors de l’opération du 11 janvier 2018 sur son majeur droit est fautive ;
— ces fautes sont exclusivement à l’origine de l’ensemble de ses préjudices ;
— une somme de 16 512 euros doit lui être allouée au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
— le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 2 031,17 euros ;
— les souffrances endurées doivent être évaluées à 18 000 euros ;
— le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros ;
— l’atteinte à l’intégrité physique et psychique doit être indemnisée à hauteur de 27 600 euros ;
— le préjudice d’agrément doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;
— le préjudice esthétique doit être évalué à 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, représenté par Me Vital-Durand, conclut à ce que les demandes de Mme B soient ramenées à de plus justes proportions et, à titre principal, au rejet des conclusions formées par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF (CPRPSNCF) et, à titre subsidiaire, à ce que les demandes de la Caisse soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— il n’a commis aucune faute lors des interventions chirurgicales des 8 juin et 5 juillet 2017 ;
— à titre principal, les demandes relatives à l’assistance par une tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique permanent doivent être rejetées ;
— à titre subsidiaire, l’indemnisation de ces postes de préjudice doit être ramenée à de plus justes proportions ;
— l’indemnisation des souffrances endurées doit être ramenée à de plus justes proportions ;
— la demande présentée par la CPRPSNCF est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été présentée par un agent dûment habilité à cette fin ;
— à titre subsidiaire, la demande d’indemnisation présentée par la CPRPSNCF doit être rejetée au fond, et doit, en tout état de cause, exclure les frais sollicités au titre de la consultation d’un spécialiste le 4 janvier 2018 et au titre de l’hospitalisation du 11 au 12 janvier 2018.
Par deux mémoires, enregistrés le 26 janvier 2022 et le 28 avril 2022, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF (CPRPSNCF) demande au tribunal de mettre à la charge du CHU de La Réunion la somme de 5 608,27 euros au titre des frais exposés pour son assurée sociale et au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a exposé la somme de 4 510,27 euros au titre des dépenses de santé, et la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B s’est sectionné le tendon fléchisseur du majeur droit le 7 juin 2017. Elle a été opérée le 8 juin 2017 au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, afin de suturer la plaie. A la suite d’une rupture de cette suture, elle a de nouveau été opérée le 5 juillet 2017. Le 11 janvier 2018, elle a été prise en charge par le CHU afin de subir une ténolyse, opération chirurgicale consistant à libérer un tendon dont la mobilité est entravée par des adhérences. Malgré cette opération et en dépit de plusieurs séances de rééducation, Mme B conserve un enraidissement important de son majeur. Estimant sa prise en charge médicale fautive, elle a saisi le juge des référés du tribunal afin de voir ordonner une expertise. L’expert a rendu son rapport le 21 novembre 2019. Par une demande indemnitaire préalable datée du 9 avril 2021, reçue le 14 avril 2021 par le CHU, Mme B a sollicité du CHU l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises à l’occasion de sa prise en charge par le CHU les 8 juin 2017, 5 juillet 2017 et 11 janvier 2018. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner le CHU de La Réunion à lui verser la somme de 77 147,17 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHU de La Réunion :
2. Aux termes de l’article 14 du décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire : « Le directeur de la caisse () représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice. () / Le directeur de la caisse peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur adjoint, ou à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom certains actes relatifs à ses attributions. () ».
3. Les mémoires produits pour la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF (CPRPSNCF) ont été signés par Mme C D, juriste contentieux au service recours contre tiers, qui disposait d’une délégation pour ce faire en date du 1er septembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CHU de La Réunion doit être écartée.
Sur la responsabilité du CHU de La Réunion :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ».
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique : " Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés : / 1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l’établissement, lors de l’accueil au service des urgences ou au moment de l’admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment : / () / j) Le compte rendu opératoire () / 2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment : / a) La lettre de liaison remise à la sortie prévue par l’article R. 1112-1-2 ; / b) La prescription de sortie et les doubles d’ordonnance de sortie ; / c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ; / d) La fiche de liaison infirmière ; () ".
6. L’incapacité d’un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l’intégralité d’un dossier médical n’est pas, en tant que telle, de nature à établir l’existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l’appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l’existence des fautes reprochées à l’établissement dans la prise en charge du patient.
7. Toutefois, la circonstance que le CHU ait été dans l’incapacité de fournir l’intégralité des pièces médicales relatives à l’opération réalisée le 8 juin 2017, aussi regrettable soit-elle, ne saurait en elle-même faire présumer l’existence d’une faute dans la prise en charge de Mme B qui ne résulte, en outre, d’aucune autre pièce du dossier. De même, l’absence de document signalant l’information n’est pas, en elle-même, constitutive d’une faute.
8. En deuxième lieu, si l’expert a relevé que Mme B aurait subi une traction exagérée sur son doigt lors de la pose de l’attelle et a ressenti une douleur très forte à cette occasion, cette mention, formulée de manière prudente dans son rapport, repose sur les seuls dires de l’intéressée et n’est corroborée par aucune pièce médicale au dossier. Elle ne permet pas, contrairement à ce que soutient la requérante, d’établir l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la pose de l’attelle, le 16 juin 2017, et la rupture de la suture. Il ne résulte pas davantage des pièces médicales versées au dossier ni du rapport d’expertise qu’une faute aurait été commise lors de la pose de cette attelle. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité du CHU sur ce fondement.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le nerf collatéral a été accidentellement sectionné lors de la ténolyse réalisée le 11 janvier 2018. Il résulte également de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que cette rupture du nerf collatéral résulte d’une maladresse opératoire, et que la ténolyse n’a ainsi pas été réalisée selon les règles de l’art. Le CHU a dès lors commis une faute lors de la prise en charge de Mme B le 11 janvier 2018, de nature à engager sa responsabilité.
Sur le lien de causalité et les préjudices de Mme B :
10. Il résulte de l’instruction que l’enraidissement du majeur de Mme B est principalement dû à la formation d’adhérences à la suite des deux premières sutures, qui n’apparaissent pas, en l’état du dossier, présenter de caractère fautif. Toutefois, il résulte également de l’instruction, et en particulier des conclusions du rapport d’expertise, que la rupture du nerf collatéral a aggravé l’enraidissement de son majeur et ses capacités de flexion et d’extension du doigt. Par suite, Mme B est seulement fondée à demander réparation des préjudices résultant de cette aggravation.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
11. En premier lieu, Mme B fait valoir qu’elle a eu recours à l’assistance d’une tierce personne trois heures par jour, pour s’occuper de ses enfants et faire ses courses. D’une part, si le juge administratif détermine le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice tenant, pour la victime d’un dommage corporel, à la nécessité de recourir pour elle-même à l’aide d’une tierce personne en fonction de ses besoins et des dépenses nécessaires pour y pourvoir, il n’en va pas de même pour la détermination du préjudice patrimonial invoqué par la victime et résultant de ce qu’elle a dû recourir à une telle aide pour s’occuper d’une autre personne, lequel préjudice doit être évalué à hauteur des dépenses effectivement supportées par la victime à ce titre. En l’espèce, en l’absence de production de justificatifs relatifs à l’assistance nécessitée par Mme B pour s’occuper de ses enfants, il y a seulement lieu d’indemniser l’assistance qui a été nécessaire pour faire les courses. D’autre part, dès lors que seule la rupture du nerf collatéral lors de l’intervention du 11 janvier 2018 est fautive, il y a seulement lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la période du 12 janvier au 14 mai 2018, soit sur une période de 17 semaines. Il suit de là que son préjudice, évalué sur une base de 14 euros de l’heure, correspondant au taux horaire du SMIC brut charges comprises en 2018, et sur une base annuelle de 57 semaines tenant compte des congés payés et des jours fériés, et en retenant deux heures par semaine d’assistance à tierce personne, s’établit à 536 euros.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et en particulier de l’expertise que la requérante a subi un déficit fonctionnel total les 11 et 12 janvier 2018, un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 13 janvier au 13 mars 2018, et un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 14 mars au 14 mai 2018. Mme B n’étant fondée à demander réparation que des préjudices strictement imputables à l’aggravation causée par la rupture du nerf collatéral, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en évaluant à 450 euros la somme destinée à le réparer.
13. En troisième lieu, si Mme B demande une indemnisation pour les souffrances endurées causées par les trois opérations, le port d’une attelle et une rééducation longue et douloureuse, seules les souffrances liées à la rupture du nerf collatéral lors de la troisième opération peuvent, ainsi qu’il a été dit précédemment, être indemnisées. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées causées par les suites de la rupture du nerf collatéral en lui allouant la somme de 1 000 euros.
14. En quatrième lieu, l’enraidissement du doigt de Mme B et le port d’une attelle sont principalement imputables à son état antérieur à l’opération de ténolyse. Compte-tenu toutefois des points de suture supplémentaires ayant été rendus nécessaires par la rupture du nerf collatéral, et de l’aggravation de son état antérieur causés par la rupture de ce nerf, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire en lui allouant la somme de 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
15. En premier lieu, le déficit fonctionnel permanent de Mme B strictement imputable à l’aggravation de son état antérieur par la rupture du nerf collatéral peut être évalué à 3%. Compte-tenu de son âge de 33 ans à la date de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 3 000 euros à ce titre.
16. En deuxième lieu, si Mme B fait valoir qu’elle pratiquait le krav-maga, elle ne produit aucun justificatif permettant de démontrer l’exercice régulier de cette activité antérieurement au dommage. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la section du nerf collatéral serait la cause directe et certaine de la gêne qu’elle indique, sans davantage de précisions, subir lors de pratiques religieuses. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément ne peut être accueillie.
17. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 14, l’enraidissement du doigt de la requérante est principalement imputable à son état antérieur à l’opération de ténolyse. Toutefois, dès lors que l’incapacité de la requérante à mobiliser son majeur est en partie liée à la perte de sensibilité consécutive à la section du nerf collatéral, il y a lieu de faire une juste appréciation de son préjudice esthétique en lui allouant la somme de 1 000 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices de Mme B strictement imputables à la rupture du nerf collatéral peuvent être évalués à la somme globale de 6 486 euros.
Sur les droits de la caisse :
19. Dans la mesure où il y a seulement lieu d’indemniser les dépenses de santé actuelles imputables à la rupture du nerf collatéral, il n’y a pas lieu d’indemniser les dépenses de santé exposées par la caisse le 4 janvier 2018. En revanche, contrairement à ce que soutient le CHU de La Réunion, il y a lieu d’indemniser les dépenses de santé liées à l’hospitalisation du 11 janvier au 12 janvier 2018, dès lors que l’expert a relevé que l’opération de ténolyse, qui s’effectue classiquement en ambulatoire, a nécessité une hospitalisation d’une journée en raison de la rupture du nerf collatéral. Il y a également lieu d’indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et de kinésithérapie exposés à la suite de la rupture du nerf collatéral. Ainsi, la caisse justifie d’une créance totale de 4 477,67 euros au titre des frais d’hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques et des frais de kinésithérapie, exposés à la suite de la rupture du nerf collatéral. Il y a lieu, par suite, de condamner le CHU à lui allouer cette somme.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
20. La somme de 6 486 euros au paiement de laquelle est condamné le CHU de La Réunion au titre de l’indemnisation des préjudices subis par Mme B portera intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable. Les intérêts seront capitalisés à compter du 14 avril 2022 ainsi qu’à échéance annuelle.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
21. Le CHU de La Réunion versera à la CPRPSNCF une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de La Réunion le versement d’une somme de 1 500 euros à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
23. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CHU de La Réunion une somme à verser à la CPRPSNCF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de La Réunion est condamné à verser à Mme B une somme de 6 486 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021. Ces intérêts seront capitalisés à échéance annuelle à compter du 14 avril 2022.
Article 2 : Le CHU de La Réunion est condamné à verser à la CPRPSNCF une somme de 4 477,67 euros.
Article 3 : Le CHU de La Réunion versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le CHU de La Réunion versera à la CPRPSNCF une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion et à la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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