Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2407573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre et 19 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que le préfet a saisi pour avis la commission du titre de séjour, qu’il a communiqué cet avis à l’intéressé avant qu’il ne statue et que ladite commission était régulièrement composée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu préalablement, conformément au principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— et les observations de Me Airiau, représentant M. D, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 7 juin 1990, est entré régulièrement en France le 2 septembre 2000. Il s’est vu délivrer un document de circulation d’étranger mineur valable du 7 juin 2006 au 6 juin 2009. A sa majorité, il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, renouvelée à sept reprises jusqu’au 3 septembre 2014. Le 27 août 2014, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par décision du 8 octobre 2014, le préfet du Haut-Rhin n’a pas fait droit à sa demande, mais lui a délivré un certificat de résidence algérien. Son certificat de résidence a été renouvelé tous les ans jusqu’au 3 septembre 2023. Le 3 novembre 2023 M. D en a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 6 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du
Haut-Rhin lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le refus de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 5 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. « . Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : » La commission du titre de séjour est composée : 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. « . Aux termes de l’article R. 432-11 du même code : » L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. « . Et aux termes de l’article R. 432-14 dudit code : » Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ".
6. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le préfet du Haut-Rhin produit l’avis défavorable du 22 janvier 2024 rendu par la commission du titre de séjour, et d’autre part, que cet avis a été transmis au requérant par courrier du 29 janvier 2024, notifié le 3 février 2024, préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Enfin, le préfet du Haut-Rhin, qui produit l’arrêté du 2 novembre 2020 portant institution et composition de la commission du titre de séjour du Haut-Rhin, justifie de la régularité de la composition de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. D. Par suite, l’erreur de droit invoquée doit être écartée.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () 5°) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Aux termes de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il est arrivé en France à l’âge de dix ans et qu’il y réside maintenant depuis plus de 21 ans sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés. Il fait également valoir qu’il y dispose d’attaches très fortes en la personne de ses parents et frères et sœurs, au nombre de six, pour la plupart de nationalité française. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans enfants. En dépit de sa scolarisation en France, il ne justifie d’aucun diplôme et se borne à alterner des périodes d’inactivité avec des missions d’intérim, notamment en qualité de chauffeur-livreur. Il n’établit pas davantage être dépourvu de toutes attaches en Algérie.
11. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est très défavorablement connu des services de police et de justice, ayant été condamné à huit reprises par le tribunal correctionnel de Mulhouse. Ainsi, le 20 janvier 2012, il a été condamné pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Le 15 février 2012, il a été condamné à accomplir soixante heures de travail d’intérêt général dans un délai d’un an et six mois pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. Le 21 novembre 2012, il a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. Il a été écroué pour les faits précités. Le 13 février 2014, il a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis et à une peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Le 12 décembre 2014, il a été condamné à une amende de trois cents euros pour des faits d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique. Le 21 janvier 2022, il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et circulation avec un véhicule sans assurance. Le 2 mars 2022, il a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours. En exécution de ce jugement, il a été écroué sous détention à domicile sous surveillance électronique du 3 mai 2023 au 10 janvier 2024. Par une série de courriers du préfet des 8 octobre 2014, 2 octobre 2015, 3 février 2020 et 13 mai 2022, en raison des faits précités, M. D s’est vu adresser des avertissements pour que son comportement évolue favorablement, qui sont restés sans effet. Enfin, le préfet fait valoir que, manifestement contrarié de ne pas pouvoir déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour sans disposer d’un rendez-vous au préalable, M. D a invectivé plusieurs agents du service de la préfecture du Haut-Rhin et frappé du poing la vitre en plexiglas le séparant des agentes d’accueil, provoquant l’effroi des agents et usagers sur place. Après avoir quitté les lieux, il a suivi avec son véhicule les agentes concernées quittant le bâtiment vers 12h30 jusqu’à s’approcher d’elles en les invectivant et en proférant des menaces. Ces faits lui ont valu un signalement auprès du tribunal judiciaire de Colmar en date du 30 août 2023. Si M. D conteste la matérialité de ces faits, il ne produit aucun élément circonstancié de nature à infirmer la teneur des faits relatés par le préfet, notamment en explicitant son attitude et les propos qu’ils avait tenus ce jour-là. Ainsi, eu égard à la gravité croissante et au caractère récurrent des faits commis, le préfet pouvait légalement estimer que M. D constituait une menace pour l’ordre public. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France et à la menace pour l’ordre public qu’il représente, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur la situation personnelle de M. D.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, si M. D soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la date de la décision attaquée, en méconnaissance du droit d’être entendu découlant d’un principe général du droit de l’Union européenne, il ressort des pièces du dossier qu’il a régulièrement été convoqué devant la commission du titre de séjour et qu’il a été reçu en préfecture le 26 août 2024 où il a pu faire valoir ses observations lors d’un entretien individuel avant l’adoption de la décision en litige. Il n’établit, ni même n’allègue qu’il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l’administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, avant l’intervention de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne du respect du droit de la défense doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte à la vie privée et familiale de D doit être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 le préfet pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
19. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. D. Par suite, l’erreur de droit invoquée doit être écartée.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
22. En dernier lieu, en considérant que malgré l’ancienneté de résidence de M. D en France et la circonstance qu’il n’a jamais l’ait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. D ne peuvent qu’être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C D, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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