Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2404115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui accorder un rendez-vous, d’enregistrer sa demande et en cas de dossier complet, de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et les nouveaux éléments portés à sa connaissance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu’il s’est prévalu de circonstances nouvelles ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 431-12 et L. 112-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 31 mars 1985, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 juin 2017 pour y solliciter l’asile. Il a sollicité, en dernier lieu, le 17 octobre 2023, un rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet, le 26 mars 2024. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». À cet égard, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Selon l’article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 de ce code doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 de ce même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Selon les termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
Il résulte de ces dispositions qu’eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
Pour refuser de fixer à M. B… un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur le fait, d’une part, qu’il avait fait l’objet d’un précédent refus de délivrance d’un titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français, sans en mentionner d’ailleurs la date, et, d’autre part, qu’il ne faisait état d’aucune circonstance nouvelle à l’appui de sa demande. Toutefois, ces seuls motifs ne suffisent pas à qualifier la demande de rendez-vous de M. B… d’abusive ou de dilatoire alors qu’il n’est pas démontré que l’autorité administrative aurait apprécié, de manière effective, au stade de la seule demande de rendez-vous, l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. M. B…, qui a été privé de la faculté de se présenter en préfecture en vue de l’enregistrement de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, n’a pu exposer les motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, susceptibles d’avoir une incidence sur l’appréciation de son droit au séjour, dont il entendait se prévaloir. Par suite, alors que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, ce qui n’est ni démontré, ni même allégué, la préfète du Rhône n’ayant pas produit d’observation dans la présente instance, elle ne pouvait légalement refuser d’y faire droit pour les motifs précités. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée du 26 mars 2024 est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
7. Le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l’autorité préfectorale fixe à M. B… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé constatant le dépôt de sa demande. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ces mesures d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l’État, partie perdante, à verser à M. B…, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 mars 2024 de la préfète du Rhône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer une date de rendez-vous à M. B… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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