Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2315272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315272 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 23 avril 2025, M. et Mme C… A… B… demandent au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015.
Ils soutiennent que la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que la mise en recouvrement des impositions supplémentaires contestées n’a pas été précédée d’une proposition de rectification ; à cet égard, dès lors que le premier rendez-vous dans le cadre de l’examen de leur situation fiscale personnelle n’a eu lieu que le 21 décembre 2018, aucune proposition de rectification n’a pas pu être adressée antérieurement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mai 2024 et 6 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société ALS Bâtiment et l’EURL ISL Secrétariat, dont Mme A… B… est la gérante, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Tirant les conséquences de ces contrôles et d’un contrôle sur pièces des déclarations des intéressés, l’administration, par une proposition de rectification du 3 décembre 2018, a notifié au foyer fiscal de M. et Mme A… B… des impositions supplémentaires dans la catégorie des revenus fonciers et dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. M. et Mme A… B… ont contesté ces impositions par des réclamations du 8 janvier et 26 juin 2020, implicitement rejetées. M. et Mme A… B… réitèrent leurs prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations.
3. La preuve de la régularité de l’envoi de toute pièce de procédure, qui incombe à l’administration, peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. L’expéditeur d’un pli recommandé est en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, dès lors que l’avis de réception lui a été renvoyé, et sans qu’il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit avis de réception avait qualité pour y apposer sa signature. Lorsque le contribuable soutient ne pas avoir signé l’avis de réception d’un pli recommandé, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s’agit.
4. Il ressort des mentions claires et précises de l’avis de réception produit à l’instance que le pli contenant la proposition de rectification du 3 décembre 2018, libellé au nom de M. ou Mme A… B…, qui concernait l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de l’année 2015 des requérants, a été distribué le 5 décembre 2018 à leur adresse et que l’accusé de réception a été signé. Les requérants n’établissent pas ni même n’allèguent que le signataire n’avait pas qualité pour recevoir ce pli. Par ailleurs, s’ils font valoir que le premier rendez-vous fixé auprès du centre des finances concernant leur contrôle personnel n’a eu lieu que le 21 décembre 2018, et qu’il était dès lors impossible qu’une proposition de rectification ait pu leur être adressée alors que la procédure de contrôle n’avait pas encore commencé, il résulte de l’instruction que ce contrôle concernait un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2016 et 2017, et non sur l’année 2015. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, la proposition de rectification du 3 décembre 2018, portant sur l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre de l’année 2015, laquelle, par ailleurs, était suffisamment motivée, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée aux contribuables le 5 décembre 2018.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. et Mme A… B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement :
6. Les conclusions relatives au sursis de paiement ont perdu leur objet dès lors que le présent jugement statue sur le fond de l’affaire. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement présentées par M. et Mme A… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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