Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 janv. 2026, n° 2505249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 2 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en date du 18 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que cette décision n’est pas motivée, alors qu’il a fait part d’un fait nouveau et a demandé communication des motifs du refus.
Le préfet de police a produit des pièces le 15 janvier 2026.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026:
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Bertrand, représentant M. B…, en présence d’un interprète en langue arabe ;
- les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
Une note en délibéré a été produite pour le préfet de police le 17 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 5 février 1980, demande l’annulation de la décision en date du 2 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d’abroger la le refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français avec délai du 18 avril 2024.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Il est constant que l’arrêté du 18 avril 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai et fixation du pays de destination a été contesté devant le tribunal de céans par une requête enregistrée le 28 avril 2024. Cette requête a été rejetée le 10 juillet 2024 et l’arrêté du préfet de police est devenue définitif.
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 30 août 2024, M. B… a demandé au préfet de police de procéder à l’abrogation de son arrêté du 28 avril 2024 en faisant état d’une promesse d’embauche de la même entreprise déjà mentionnée dans le jugement du 10 juillet 2024, pour laquelle il travaille depuis novembre 2022, ce qui, donc, ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il a demandé communication des motifs le 17 janvier 2025, sans recevoir de réponse. Toutefois, la demande d’abrogation doit être regardée comme un recours gracieux, en l’absence de changement dans les circonstances de fait et de droit. Ainsi le rejet implicite de la demande d’abrogation de l’arrêté du 18 avril 2024, devenu définitif, ne peut faire l’objet d’un recours contentieux. Dans ces conditions, la demande présentée par M. B… le 25 février 2025 devant le tribunal administratif de céans doit être considérée comme irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander d’abrogation de l’arrêté du 18 avril 2024, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français avec délai et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter sa requête comme irrecevable.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026
La magistrate désignée,
Signé
C. HnatkiwLa greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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