Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2300420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre de vol à voile de Vauville-Hague, l' association " club des vieux Deb' s ", l' association, l' association " aéroclub d'Andaines " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 février 2023, le 27 janvier 2024 et le 22 septembre 2024, M. B C, en son nom propre et au nom de l’association « club ULM de Portbail », de l’association « club des vieux Deb’s », de l’association « aéroclub d’Andaines », de l’association « l’ULM club de Lessay » et de l’association « l’ULM club TAC », doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2022 par laquelle le président de l’association « centre de vol à voile de Vauville-Hague » a rejeté sa demande d’autorisation aux ultras légers motorisés (ULM) de faire escale sur l’aérodrome de Vauville-Hague ;
Ils soutiennent que la juridiction administrative est compétente et que la décision :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le centre de vol à voile de Vauville-Hague, représenté par son président en exercice, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à ce que la somme de 100 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 23 novembre 1962 relatif au classement des aérodromes suivant leur usage aéronautique et les conditions de leur utilisation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C et les associations « club ULM de Portbail », « club des vieux Deb’s », « aéroclub d’Andaines », « l’ULM club de Lessay », « l’ULM club TAC » ont une activité de vol moteur ULM. Par un courrier du 18 décembre 2022, le président de l’association « centre de vol à voile de Vauville-Hague » a rejeté leur demande d’autorisation aux ultras légers motorisés (ULM) de faire escale sur l’aérodrome de Vauville-Hague.
Sur la légalité :
2. L’article L. 6312-2 du code des transports dispose : " Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique comprennent : 1° Les aérodromes réservés à l’usage d’administrations de l’Etat ; / 2° Les aérodromes à usage restreint, autres que les aérodromes à l’usage d’administrations de l’Etat ; / 3° Les aérodromes à usage privé. / Les conditions de leur création et de leur mise en service sont fixées par voie réglementaire « . Aux termes de l’article L. 6312-2 du même code : » Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique comprennent : () 2° Les aérodromes à usage restreint, autres que les aérodromes à l’usage d’administrations de l’Etat ;() « . Aux termes de l’article D. 6312-17 de ce code : » Les aérodromes à usage restreint autres que les aérodromes à l’usage d’administrations de l’Etat, dits aérodromes à usage restreint, sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont soit limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d’aéronefs, soit exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet « . Aux termes de l’article D. 6312-21 dudit code : » La décision d’autoriser la création d’un aérodrome à usage restreint est prise par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et des autres ministres intéressés « . Aux termes de la liste 3 » aérodromes agréés à usage restreint « annexée à l’arrêté du 23 novembre 1962 relatif au classement des aérodromes suivant leur usage aéronautique et les conditions de leur utilisation : » Vauville / Manche / Réservé au vol à voile et aux avions de servitude et aux ULM basés. Utilisable par les hélicoptères dans des conditions définies par le directeur de la sécurité de l’aviation civile Ouest ".
3. En premier lieu, la règlementation propre à la circulation aérienne, qui comprend en particulier les éventuelles restrictions à l’utilisation des aérodromes, relève d’un pouvoir de police spéciale. Il ressort des pièces du dossier que le courrier litigieux porte sur l’examen d’une demande concernant l’accessibilité à l’aérodrome de Vauville déposée par M. C et l’absence d’autorisation de la part du centre de vol à voile de Vauville-Hague pour « répondre favorablement à la demande » d’escale sur l’aérodrome. Il est constant que l’aérodrome de Vauville – La Hague est la propriété de la commune de la Hague et qu’il a fait l’objet d’une convention de gestion confiée à l’association centre de vol à voile de Vauville-Hague. Ainsi, le refus d’accorder un droit d’escale aux ULM doit être regardé comme une mesure de police administrative prise par la personne gestionnaire de l’aérodrome. Le moyen tiré de l’incompétence doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, M. C a sollicité une autorisation d’escale pour les aéronefs de type ULM sur l’aérodrome de Vauville-La Hague classé, en application de la liste 3 annexée à l’arrêté du 23 novembre 1962 relatif au classement des aérodromes suivant leur usage aéronautique et les conditions de leur utilisation, comme aérodrome à usage restreint réservé au vol à voile, aux avions de servitude, aux ULM basés et aux hélicoptères. Dès lors, l’association Centre de vol à voile de Vauville-Hague gestionnaire de l’aérodrome de Vauville-La Hague, en refusant l’autorisation des escales aux ULM non basées sur l’aérodrome conformément aux dispositions précitées, n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur de droit.
5. En dernier lieu, si M. C soutient que la décision du maire est inspirée par des motifs personnels, aucun élément ne vient confirmer ces allégations, que l’association Centre de vol à voile de Vauville-Hague réfute. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entaché d’un détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’association Centre de vol à voile de Vauville-Hague présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association « centre de vol à voile de Vauville-Hague » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. E, à M. G, à M. F, à M. A, à M. D, au centre de vol à voile de Vauville-Hague, à la Direction de la sécurité de l’aviation civile et à la commune de la Hague.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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