Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2504118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 février 2025 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire sont irrecevables en l’absence d’une telle décision ;
le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant, l’intéressé n’ayant pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né en décembre 1999, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 juillet 2019. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 18 septembre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l’Office a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 avril 2021. Par une décision du 28 octobre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire puis, par une décision du 13 juin 2022, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois. En juin 2024, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Sa demande a été rejetée par une décision du 6 février 2025 assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 février 2025.
Sur l’étendue du litige :
Contrairement à ce que soutient M. A…, l’arrêté du 6 février 2025 ne lui refuse pas de délai de départ volontaire mais lui laisse, au contraire, un délai de trente jours pour quitter le territoire français. M. A… n’est donc pas recevable à solliciter l’annulation d’une décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées pour le préfet et par délégation par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, et librement accessible, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, fixation du délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Le refus de séjour du 6 février 2025, la décision laissant à M. A… un délai de trente jours pour se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays d’éloignement, qui visent, notamment, les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et reprennent les éléments essentiels de la situation personnelle de M. A…, mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui les fondent. Ces décisions sont donc suffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte, dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé, et en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français du même jour doit également être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant avant d’édicter les décisions attaquées.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait saisi le préfet d’une demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut utilement soutenir que le préfet aurait entaché le refus de séjour d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de cet article. Ces moyens sont par ailleurs inopérants à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français du 6 février 2025 et de la décision fixant le délai de départ volontaire du même jour.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis 2023, il n’en démontre pas la réalité alors qu’en tout état de cause, celle-ci serait très récente à la date des décisions attaquées et ne saurait, à elle seule, justifier que le requérant aurait établi le centre de ses attaches personnelles en France. En outre, M. A… ne conteste pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que ses deux frères et sœur et dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Il suit de là qu’en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour, en l’obligeant à quitter le territoire français et en lui laissant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois :
Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qui entacherait l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du jugement, l’intéressé n’établissant pas l’existence d’une relation ancienne et stable avec une ressortissante française ni être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Une copie sera adressée pour information à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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