Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 11 févr. 2026, n° 2600245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Marne a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années supplémentaires ;
d’enjoindre au préfet de la Haute-Marne de procéder à l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de l’arrêté du 19 janvier 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour Me Coche-Mainente de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, victime de traite d’êtres humains, il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée le 16 mai 2024 ;
En ce qui concerne la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard aux quatre critères qui doivent être pris en compte pour déterminer la durée de cette mesure ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait, voire d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- victime de traite d’êtres humains, il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée le 16 mai 2024 et, en conséquence, à la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Connaissance prise de la pièce produite en délibéré pour M. B… et enregistrée le 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- les observations de Me Richard, substituant Me Coche-Mainente, représentant M. B… qui indique qu’un dossier d’aide juridictionnelle a été déposé le 29 janvier 2026, et conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle ajoute des conclusions à titre subsidiaire tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français dont M. B… a fait l’objet le 16 mai 2024, et insiste sur le fait que :
. la situation de M. B… aurait dû être réexaminée compte tenu de ce qu’il dit être victime de faits de traite d’êtres humains et qu’il a exprimé, lors de son interpellation le 19 janvier 2026, sa volonté de déposer plainte contre son ex-employeur auteur de ces faits, que les préfets avaient connaissance, avant l’édiction de leurs décisions, de ce qu’il était suivi par une association d’aide aux victimes de tels traitements et de la plainte à venir ;
. les faits dont a été victime M. B… ne se limitent pas à un conflit entre employeur et employé sur la relation de travail mais relèvent bien d’une infraction pénale telle que définie par l’article 225-4-1 du code pénal ;
. ces faits constituent une circonstance nouvelle qui rend la mesure d’éloignement inexécutable qui doit, dès lors, être suspendue ;
. M. B… a déposé plainte le 28 janvier 2026 et a, en conséquence, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français précédemment opposée au requérant est soulevée par voie d’exception,
- les observations de M. B…, en langue française, qui expose ne pas avoir signalé le traitement dont il était victime à l’occasion de la procédure relative à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2024 en raison de la peur que lui inspirait son employeur, il n’a désormais plus de liens avec lui, ce qui l’a décidé à parler de sa situation ; des amis lui ont signalé l’existence du comité contre l’esclavage moderne avec lequel il s’est mis en contact en novembre 2025 ; il ajoute qu’il n’a pas fait appel de la décision du tribunal administratif de Nîmes car il n’avait pas les moyens financiers de rémunérer l’avocat, son employeur ne lui versant pas de salaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 23 mai 1998, est entré en France en août 2022, selon ses déclarations. Par arrêté du 16 mai 2024, le préfet du Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Les recours contre ces décisions ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 septembre 2024. Le 19 janvier 2026, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Marne prolongeant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée supplémentaire de deux ans et d’un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle l’assignant à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Frédéric Clowez, signataire de l’arrêté contesté, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 19 janvier 2026 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, l’exception d’illégalité d’un acte non réglementaire ne peut être soulevée qu’à la condition que l’acte dont l’illégalité est excipée n’est pas devenu définitif ou qu’il constitue, avec l’acte attaqué par voie d’action, une opération complexe.
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet du Vaucluse a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et que le recours en annulation formé à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 septembre 2024, dont M. B… indique à la barre qu’il n’a pas fait appel et qui est ainsi devenu définitif. Dans ces conditions, le moyen d’exception ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accoré ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 614-1 et suivants, L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ». Aux termes de l’article R. 425-5 de ce code : « Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée par le préfet territorialement compétent à l’étranger qui satisfait aux conditions définies à l’article L. 425-1 (…) ».
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, M. B… a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Vaucluse du 16 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, devenu définitif à la suite du rejet du recours formé par M. B… par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 septembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’édiction de cet arrêté, le requérant a, le 7 novembre 2025, dénoncé auprès du comité contre l’esclavage moderne les faits, susceptibles d’être constitutifs d’une infraction de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation par le travail, dont il a été victime de fin 2023 à février 2025. Il ressort également des pièces du dossier et des déclarations faites à la barre que M. B… n’a déposé plainte que le 28 janvier 2026 puis sollicité, le 4 février 2026, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, et nonobstant l’accompagnement dont il fait l’objet depuis le 18 novembre 2025 par le comité contre l’esclavage moderne, à la date d’édiction de l’arrêté en litige portant assignation à résidence, le requérant ne remplissait pas les conditions de délivrance de la carte de séjour prévue par cet article, à savoir le dépôt d’une plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de traite des êtres humains visée à l’article 225-4-1 du code pénal. Par suite, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence serait illégale en raison de l’existence de circonstances de fait nouvelles faisant obstacle à son éloignement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision portant assignation à résidence et de suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français du 15 mai 2024 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : /1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, en application des dispositions des articles L. 612-11 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, prolonger une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de la présence de l’intéressé en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
En l’espèce, pour décider la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. B… pour une durée de deux années supplémentaires, le préfet de la Haute-Marne a fait état de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 16 mai 2024 et s’est depuis irrégulièrement maintenu sur le territoire français, est célibataire et sans enfant en France, est dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine et de ce que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors qu’il n’est pas fait mention de la durée de la présence de M. B… sur le territoire français, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Marne n’a pas suffisamment motivé sa décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Marne décidé la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les autres conclusions :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, le 16 mai 2024, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, l’annulation, par le présent jugement, de la décision du 19 janvier 2026 portant prolongation de cette interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas que le signalement du requérant soit effacé du système d’information Schengen. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’arrêté du préfet de la Haute-Marne du 19 janvier 2026 est annulé.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle, au préfet de la Haute-Marne et à Me Coche-Mainente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne aux préfets de Meurthe-et-Moselle et de la Haute-Marne chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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