Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2207404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207404 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 juin 2021, N° 1915482 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. B… A…, représenté par Me Rimbert Belot, demande au tribunal :
1°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à lui verser une somme de 16 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 7 novembre 2019 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle pour l’exercice d’activités privées de sécurité ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’illégalité fautive de la décision du 7 novembre 2019 portant refus d’agrément est de nature à engager la responsabilité du CNAPS ;
- il a subi un préjudice financier évalué à 10 000 euros, résultant de l’impossibilité d’exercer l’activité d’agent privé de sécurité ;
- il a subi un préjudice moral pouvant être évalué à 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Par un courrier du 1er décembre 2025, le requérant a été invité, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire tout document justifiant de ses ressources, mois par mois, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Des pièces complémentaires produites pour M. A… ont été enregistrées le 9 décembre 2025 et ont été communiquées.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant ,
- et les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 24 novembre 2017, M. A… a sollicité auprès de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) d’Île-de-France-Ouest le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Par une décision du 22 août 2019, cette commission a rejeté sa demande. La commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), par délibération du 7 novembre 2019, a rejeté le recours administratif de M. A…. Par un jugement du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 7 novembre 2019 et enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A… un agrément. La carte professionnelle sollicitée a été délivrée au requérant le 9 septembre 2021. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner le CNAPS à lui verser une somme globale de 16 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis, en raison de l’illégalité fautive de la décision du CNAPS du 7 novembre 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du CNAPS :
Par un jugement n° 1915482 du 22 juin 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé pour erreur de droit la décision de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS du 7 novembre 2019 refusant à M. A… le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité. L’illégalité de la décision du 7 novembre 2019 constituant une faute de nature à engager la responsabilité du CNAPS, M. A… est en droit d’obtenir réparation des préjudices résultant directement de cette décision.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, M. A… fait valoir que le refus illégal de renouvellement de sa carte professionnelle a entraîné l’interruption de son activité d’agent de sécurité, exercée dans le cadre de missions d’intérim, du 22 août 2019, date de la décision de rejet de sa demande par la CLAC, au 9 septembre 2021, date de délivrance d’une nouvelle carte professionnelle par la CLAC, et qu’il n’a pu retrouver un emploi comparable à celui qu’il occupait auparavant, entraînant ainsi une perte de revenus.
Toutefois, il résulte de l’instruction et en particulier du relevé établi par la société d’intérim Manpower, que du 22 août 2019 au 20 février 2020, M. A… a continué à réaliser des missions en qualité d’agent de sécurité nonobstant le non-renouvellement de son agrément. Dans ces conditions, pour cette période, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la perte de revenus dont il se prévaut résulterait de la faute commise par le CNAPS.
En revanche, du 21 février 2020 au 8 septembre 2021, du fait du refus de renouvellement de son agrément, M. A… a été empêché de poursuivre son activité d’agent de sécurité privée et de retrouver un emploi comparable à celui qu’il occupait auparavant. Il a perçu, au cours de cette période, des revenus moindres que ceux qu’il avait perçus en 2018, dernière année au cours de laquelle il a été titulaire d’une carte professionnelle et a pu exercer régulièrement son activité. Le préjudice subi résulte directement de la faute commise par l’administration, et ce alors même que le requérant n’a pas demandé, en référé, la suspension de la décision en cause. Compte tenu des revenus auxquels il aurait pu prétendre s’il avait pu poursuivre ses missions d’agent de sécurité et des ressources de toute nature qu’il a perçus au cours de cette période, telles qu’elles résultent notamment de ses avis d’imposition, le préjudice économique de M. A… doit être évalué à la somme de 9 875,58 euros.
En second lieu, dans les circonstances de l’affaire, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. A…, au titre du préjudice moral, en en fixant le montant global à 500 euros.
En dernier lieu, si M. A… soutient que, en raison du refus de renouvellement de sa carte professionnelle, sa demande de financement d’un projet immobilier a été rejetée, il n’établit pas la réalité de ce préjudice en produisant un simple tableau de financement établi par la banque postale le 2 mai 2018, dont les mentions indiquent qu’il ne constitue pas une offre de prêt et n’a pas de valeur contractuelle.
Il résulte de tout ce qui précède que le CNAPS doit être condamné à verser à M. A… la somme globale de 10 375,58 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le Conseil national des activités privées de sécurité est condamné à verser à M. A… la somme de 10 375,58 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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