Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 févr. 2026, n° 2600852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande d’immatriculation du véhicule Kia Pregio n° de série KNETB2412W6315311, en tenant compte de la validité du quitus fiscal n° 4412782 ;
2°) de fixer un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance pour procéder à ce réexamen ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors qu’il subit depuis plus de neuf mois l’impossibilité totale d’utiliser son véhicule, des contraintes de déplacement importantes, un préjudice matériel continu ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n° 2600739 enregistrée le 28 janvier 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 17 octobre 2025.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. M. B…, domicilié à Bordeaux, a fait l’acquisition, le 29 mars 2025, d’un véhicule Kia Pregio. Il a déposé une demande d’immatriculation le 30 juin 2025. Il demande au juge administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande d’immatriculation en tenant compte de la validité du quitus fiscal obtenu le 15 juillet 2019.
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 17 octobre 2025, l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a rejeté la demande d’immatriculation déposée le 30 juin 2025 au motif que le quitus fiscal ne serait pas recevable. Il apparaît en outre que le requérant a formé un recours gracieux, le 7 novembre 2025, auprès du ministre de l’intérieur, contre cette décision. Il a également introduit un recours en annulation contre la décision du 17 octobre 2025, enregistré sous le n° 2600739 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux. Dans ces conditions, la mesure sollicitée dans le cadre du présent litige est de nature à faire obstacle à une décision prise par l’administration, laquelle est, au surplus, contestée par une requête au fond. Il n’est au demeurant ni démontré ni même allégué que le prononcé de cette mesure aurait pour but de prévenir un péril grave. Par suite, la demande de M. B… est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’astreinte et celle tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2600852 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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