Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2302162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le retirer du répertoire des détenus particulièrement signalés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est recevable en ce qu’elle lui fait grief ;
- retient des motifs différents de ceux communiqués dans le cadre de la procédure contradictoire dès lors qu’elle se fonde sur une condamnation non définitive, en violation des droits de la défense ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle ne résulte pas de l’analyse de sa situation en 2023 mais se contente de renvoyer aux faits à l’origine de son incarcération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentées :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, écroué depuis le 7 avril 2022, a étéincarcéré à la maison centrale de Saint-Maur entre le 13 mars 2023 et le 8 février 2024. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 223-11 du code pénitentiaire : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l’inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ». Aux termes de l’article 1.2.3 « mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable » de l’instruction ministérielle susvisée du 11 janvier 2022 : « La procédure contradictoire doit permettre à la personne détenue d’avoir connaissance de la synthèse des avis rédigée par le chef d’établissement, de faire valoir ses observations sur la proposition d’inscription ou de maintien au répertoire des DPS mais aussi d’être informée des conséquences d’une inscription (annexe 3) ou d’un maintien (annexe 4) au répertoire des DPS (mesures de surveillance applicables, compétence en matière d’affectation et d’orientation etc.) (…). »
3. M. B… allègue que le ministre a fondé sa décision ordonnant son inscription au répertoire des DPS sur une condamnation non définitive rendue par la cour d’assise de Saône-et-Loire le 10 mars 2023, alors que cet élément n’a pas été soulevé lors de la proposition d’inscription. Toutefois, les motifs déterminants de la décision litigieuse sont identiques à ceux figurant dans le formulaire de proposition d’inscription au répertoire des DPS, notifié au requérant le 20 mars 2023. La circonstance que sa condamnation par la cour d’assise de Saône-et-Loire à huit ans d’emprisonnement cité à titre surabondant et qui vient confirmer les motifs retenus pour justifier son inscription au répertoire des DPS n’apparait pas dans ce formulaire, ne l’a pas privé d’une garantie. En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice, a bien précisé dans la décision litigieuse que les condamnations de M. B… par la cour d’appel d’Orléans le 9 novembre 2022 et par la cour d’assises de Saône-et-Loire le 10 mars 2023 n’étaient pas définitives. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense sera écarté.
4. En second et dernier lieu, le point 1.1. de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 prévoit que « Les personnes détenues susceptibles d’être inscrites ou maintenues au répertoire des DPS sont celles dont au moins l’un des critères suivants est rempli : 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale, par un signalement des autorités judiciaires et administratives ou des forces de sécurité intérieure ; / 2) signalées ou ayant été signalées pour une évasion réussie, tentée ou projetée depuis un établissement pénitentiaire ou à l’occasion d’une extraction, d’un transfert administratif ou d’une translation judiciaire ; / 3) susceptibles de mobiliser par tout moyen, un soutien humain, logistique ou financier extérieur en vue de s’évader et/ou de causer un trouble grave au bon ordre de l’établissement ; 4) dont la soustraction à la justice, en raison de leurs personnalités et/ou des faits pour lesquels elles sont écrouées pourraient avoir un impact important sur l’ordre public ; 5°) susceptibles d’actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d’autrui, des viols, actes de torture et de barbarie ou prises d’otage en établissement pénitentiaire ; 6) signalées ou ayant été signalées pour avoir été à l’initiative d’un mouvement collectif, d’une mutinerie ou d’actes de dégradations de grande ampleur en établissement, ou d’avoir participé à plusieurs reprises à de tels incidents ».
5. En l’espèce, la décision d’inscription au répertoire des DPS est fondée principalement sur l’appartenance de M. B… à la criminalité organisée attestée par ses nombreuses condamnations notamment par la cour d’appel d’Orléans le 9 novembre 2022 à quatre ans d’emprisonnement pour importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée-trafic et importation en contrebande de marchandises prohibée et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et à huit ans d’emprisonnement par la cour d’assises de Saône-et-Loire le 10 mars 2023 pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, tentative, récidive, et violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours et menace de mort avec ordre de remplir une condition et vol. De même, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est soustrait à la justice pendant cinq ans alors qu’il faisait l’objet de plusieurs mandats d’arrêt, grâce aux moyens humains, matériels et financiers qu’il a pu mobiliser et auxquels il serait susceptible à nouveau de recourir pour se soustraire à la justice par le bais d’une tentative d’évasion. Si les condamnations du 9 novembre 2022 et du 10 mars 2023 ont fait l’objet de de pourvois en cassation, elles constituent des faits objectifs et actualisés pouvant fonder une décision d’inscription au registre des DPS conformément au 1) de l’article 1.1 de l’instruction ministérielle qui ne prévoit pas la prise en compte du comportement en détention du détenu dans l’appréciation de l’opportunité d’une telle inscription. Au demeurant, il ressort de la synthèse des observations de sa vie en détention, que l’intéressé a beaucoup d’influence sur les détenus à qui il n’hésite pas à donner des ordres. Il est notamment relevé que les détenus sont « ses humbles serviteurs » sur l’unité. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de ces faits, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu, sans entacher sa décision d’erreur de fait, décider de son inscription au répertoire des DPS. Le moyen sera par conséquent écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 octobre 2023 présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, s’agissant des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SCP Thémis avocats & associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D…
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