Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 avr. 2026, n° 2314136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en maintien de la requête, enregistrés les 19 octobre 2023 et 28 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale, dès lors que le CNAPS ne pouvait consulter les faits mentionnés au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) qui ont fait l’objet d’un effacement par le procureur de la République ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et isolés, qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune condamnation, qu’ils ont été effacés du fichier TAJ et qu’ils avaient déjà été de nature à justifier un retrait de sa carte professionnelle en 2021 et en 2022 ;
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 19 mars 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. B… la carte professionnelle sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Le Conseil national des activités privées de sécurité n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a délivré à l’intéressé l’autorisation sollicitée. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président – rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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