Rejet 26 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 sept. 2023, n° 2209602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 13 mars 2023, M. B N, Mme R N, M. F D, Mme H D, M. L I, Mme J I, M. P A, Mme O A, Mme G E, M. Q C et Mme K C, représentés par Me Maillard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de la commune d’Ambérieu-en-Bugey a délivré à la société Ceddia Promotion un permis de construire en vue de l’édification de deux immeubles, totalisant 44 logements et quatre commerces, sur un terrain situé 5 rue Docteur M, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ambérieu-en-Bugey une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances ; les pièces ne permettaient pas à l’autorité compétente d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et le traitement de certains accès ;
— le projet ne respecte pas les exigences de l’article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ambérieu-en-Bugey ; ces dispositions proscrivent la démolition prévue d’un bâtiment remarquable repéré par le document d’urbanisme ;
— l’insertion du projet dans son environnement ne respecte pas les exigences de l’article UA 2.3 du même règlement et celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— l’accès au projet présente des risques pour la sécurité publique proscrits par les dispositions de l’article UA 3.1 de ce règlement et celles de l’article R. 111-2 du code précité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er mars et 14 juin 2023, la commune d’Ambérieu-en-Bugey, représentée par Me Camous, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en application des articles R. 600-1, R. 600-4 et L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, la société Ceddia Ambérieu-en-Bugey, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête, ou à tout le moins à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en application des articles R. 600-4 et L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un permis de construire modificatif a été délivré pour le projet le 30 mai 2023, permis communiqué aux parties ainsi que le dossier de demande afférent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
— les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public,
— les observations de Me Maillard, pour les requérants, celles de Me Camous, pour la commune d’Ambérieu-en-Bugey, et celles de Me Couderc, suppléant Me Bornard, pour la société Ceddia Ambérieu-en-Bugey.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ceddia Promotion a déposé et complété, le 31 mars 2022, une demande de permis de construire en vue de l’édification de deux immeubles, totalisant 44 logements et quatre commerces, sur un terrain situé 5 rue Docteur M sur le territoire de la commune d’Ambérieu-en-Bugey. Par un arrêté du 27 juin 2022, le maire de cette commune lui en a accordé le bénéfice. Par un arrêté du 22 juillet suivant, ce permis de construire a été transféré à la société Ceddia Ambérieu-en-Bugey. M. B N, Mme R N, M. F D, Mme H D, M. L I, Mme J I, M. P A, Mme O A, Mme G E, M. Q C et Mme K C demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté du 27 juin 2022 et de la décision rejetant leur recours gracieux. Un permis de construire modificatif, non contesté par les requérants, a été délivré pour le projet par arrêté du 30 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des différentes cartes et photographies jointes au dossier de demande de permis de construire modificatif délivré le 30 mai 2023, que le tissu urbain existant apparaît clairement caractérisé par la demande de la société Ceddia Ambérieu-en-Bugey, ainsi que l’insertion du projet dans cet environnement, notamment depuis les rues du docteur M et Aimé Vingtrinier. Dans ces conditions, et alors que le traitement des accès apparaît également suffisamment décrit, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande du projet souffrirait de carences ou insuffisances à ces égards. Le moyen doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ambérieu-en-Bugey, s’agissant des édifices civils ou religieux remarquables : « La démolition totale est interdite pour les bâtiments remarquables. Une exception pourra néanmoins être autorisée pour des bâtiments ou parties de bâtiments présentant un intérêt architectural et patrimonial moindre ou pour les édifices dont la rénovation pose des problèmes constructifs disproportionnés avec leur intérêt architectural et patrimonial. / En cas d’interventions sur le bâti repéré, les travaux devront tendre vers une sauvegarde et une mise en valeur des éléments d’intérêt architectural existant ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment situé au niveau du n° 11 de la rue Aimé Vingtrinier, dit maison « Clos Hortense », est repéré au titre des édifices civils ou religieux remarquables du plan local d’urbanisme communal, à raison notamment de sa porte avec pilastres toscans du XVIIIe siècle. Si, ainsi que le relèvent les requérants, le projet de la société Ceddia Ambérieu-en-Bugey prévoyait la démolition intégrale de ce bâtiment, et de sa porte avec pilastre dont il apparaît qu’elle constitue le seul élément architectural et patrimonial d’intérêt substantiel, il ressort de la notice et des plans joints au dossier de demande du permis de construire modificatif délivré le 30 mai 2023 que l’intégralité de cette porte remarquable doit être déplacée, à l’identique, sur la même façade du projet, l’intérêt patrimonial de cet élément de bâtiment s’en trouvant ainsi conservé, voire mis en valeur par sa proximité avec des constructions plus anciennes du secteur. Dans ces conditions, seules les parties d’intérêt patrimonial moindre du bâtiment repéré n° 37 étant vouées à démolition et l’intervention sur ce bâti par déplacement de la porte à pilastres préservant et mettant en valeur son intérêt architectural, le projet en litige ne saurait être regardé comme méconnaissant les dispositions de l’article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ambérieu-en-Bugey. Le moyen doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, le règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ambérieu-en-Bugey définit la zone UAp, dans le périmètre de laquelle entre le projet en litige, comme « la partie ancienne et homogène autour du centre-ville historique et des quartiers patrimoniaux du Tiret et Saint-Germain, dont il convient de conserver, de mettre en valeur, voire de renforcer, la physionomie et l’identité ». Aux termes de l’article UA 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ambérieu-en-Bugey : « A. Principes généraux : On doit trouver dans l’aspect extérieur une logique de progression et un souci de cohérence fruit d’une véritable réflexion sur l’impact visuel du projet. / L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible. / Lorsqu’un projet architectural témoigne d’une recherche particulièrement intéressante d’architecture contemporaine ou est susceptible de créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux-ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, du choix architectural et de l’harmonie du projet avec le caractère général du site (volumétrie générale, échelle, ) et des qualités du tissu urbain dans lequel il s’insère (rythme de façades, percements, palette de couleur). / B. Aspect des constructions : Des séquences de façades d’un linéaire supérieur à 20 mètres sont imposées : différences de niveaux, matérialité, couleur, modénature de façade, etc. ». Selon l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en limite est de la zone patrimoniale Uap du plan local d’urbanisme, dans la continuité d’un autre bâtiment d’inspiration contemporaine également situé dans cette zone du plan local d’urbanisme de la commune d’Ambérieu-en-Bugey. Le projet de la société Ceddia Ambérieu-en-Bugey consiste en l’édification d’un ensemble à vocation d’habitation et de commerce, sur quatre niveaux, en lieu et place d’un bâtiment d’habitation de volume comparable dont, ainsi qu’il a été dit, les parties d’intérêt patrimonial sont conservées. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, le parti pris architectural retenu, d’inspiration contemporaine, respecte les exigences de fractionnement des rythmes de façade du projet et le projet doit être regardé à ces égards comme s’intégrant sans rupture dans l’environnement bâti du secteur Uap. Compte tenu de ces éléments, c’est sans erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées que le maire de la commune a pu délivrer l’autorisation en litige. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article UA 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ambérieu-en-Bugey : « Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et des engins de déneigement. / Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Pour toute construction nouvelle à usage d’activité ou d’habitation collective, l’approche des véhicules de ramassage des ordures ménagères devra être facilité. / Les portails d’entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée publique ou destinées à être classée dans le réseau des voies publiques ». Selon l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments du dossier de demande du permis de construire modificatif délivré le 30 mai 2023, que l’accès aux places de stationnement souterraines prévu par le projet est situé rue du Docteur M, voie à sens unique, au niveau de la séparation de cette rue, longeant un bâtiment médico-social et le projet lui-même, avec la rue perpendiculaire Jean Tissot. Si les requérants font valoir que cet accès présente des difficultés de visibilité et de manœuvrabilité, du fait d’un resserrement de la voie à son aplomb, le projet modifié de la société Ceddia Ambérieu-en-Bugey prévoit la démolition des parties de clôture faisant saillie sur la jonction des voies ci-dessus décrite, cette partie du projet devant être rendue à la circulation et faisant l’objet tant d’une rétrocession à la commune que d’un emplacement réservé de voirie. Cet accès présente une largeur de 3,35 mètres et une zone de stationnement de 5,73 mètres avant le portail donnant sur le sous-sol, respectant ainsi les exigences d’absence de manœuvre sur la voie publique. Dans ces conditions, c’est sans méconnaissance des dispositions précitées que la maire de la commune a pu délivrer l’autorisation en litige.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Ambérieu-en-Bugey sur leur fondement, cette commune n’étant pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par cette commune et par la société Ceddia Ambérieu-en-Bugey.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2209602 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Ambérieu-en-Bugey et par la société Ceddia Ambérieu-en-Bugey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B N, représentant unique des requérants, à la commune d’Ambérieu-en-Bugey et à la société Ceddia Ambérieu-en-Bugey.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Croatie ·
- Sauvegarde ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Assignation à résidence
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Inde ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- État ·
- Enfant
- Garde des sceaux ·
- Mise en demeure ·
- Procédures fiscales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Contestation ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Citoyen ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- État ·
- Registre ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Vieux ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Retraite ·
- Éviction ·
- Juge des référés ·
- Carrière ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Réintégration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Titre
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Équipement sportif ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Liste ·
- Biens ·
- Illégalité ·
- Transfert ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Urgence ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Ressortissant ·
- Pièces ·
- Statuer ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Information ·
- Conclusion ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.