Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2208340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. A… B…, représenté par Me Dazin, demande au tribunal :
d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 avril 2022 portant cessation des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de rétablir les conditions matérielles d’accueil à son profit de manière rétroactive pour la période pendant laquelle il aurait dû en bénéficier ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que l’examen de sa demande d’asile relève de la France dès lors que sa famille, dont une partie des membres s’y est vu reconnaître la qualité de réfugié, se trouve en France et que son épouse et ses enfants ont déposé une demande d’asile en cours d’examen.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. B… est irrecevable dès lors qu’elle n’est assortie d’aucun moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- pendant l’instruction de sa demande d’asile, M. B… a volontairement quitté la France, qui n’est donc plus responsable de l’examen de sa demande.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 19 janvier 1980, de nationalité syrienne, est entré en France le 1er juin 2019 et y a déposé une demande d’asile le 3 juillet 2019. M. B… a été placé en procédure « Dublin » au motif que l’Espagne était responsable de sa demande d’asile et, au cours de l’année 2020, il s’est volontairement rendu au Danemark où il a déposé une demande d’asile le 26 mars 2020. Le 21 février 2022, il a présenté une nouvelle demande d’asile en France. Par une décision du 26 avril 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 26 avril 2022.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
La décision attaquée est fondée sur la circonstance que M. B… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande.
Il est constant que M. B… a présenté une demande d’asile en France le 3 juillet 2019 et qu’il a été placé en procédure « Dublin » au motif que l’Espagne était responsable de sa demande d’asile. Il est également constant que l’intéressé s’est volontairement rendu au Danemark où il a présenté une demande d’asile le 26 mars 2020, avant de présenter une nouvelle demande d’asile auprès des autorités françaises le 21 février 2022. Dès lors, en se bornant à soutenir que l’examen de sa demande d’asile relève de la France au motif que sa famille, dont une partie des membres s’y est vu reconnaître la qualité de réfugié, se trouve en France, et que son épouse et ses enfants ont déposé une demande d’asile en cours d’examen, M. B… ne conteste pas utilement le motif que lui a opposé l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour décider de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Dazin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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