Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 16
Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu'il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d'une décision devenue définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d'irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l'effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu'elles fassent l'objet d'une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé.
Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d'effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données à caractère personnel.
Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction.
Le procureur de la République dispose pour l'exercice de ses fonctions d'un accès direct aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6.
R. 40-29 du CPP) – Condition de légalité externe - Irrégularité tenant à l'absence de cette saisine – Modalités d'application de la jurisprudence « Danthony » – Vérification de ce que cette irrégularité a effectivement privé l'intéressé de la garantie qui s'attache à l'exactitude et à l'actualité des données figurant dans le TAJ et ayant déterminé le sens de la décision. 1) il résulte de la combinaison des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale et de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 que la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement […] qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, […]
Lire la suite…Elle rappelle que l'article 230-8 du code de procédure pénale ne prévoit pas un tel effacement de plein droit. Les données demeurent inscrites pour la durée légale sauf décision des autorités compétentes. Le législateur a ainsi entendu dissocier le sort des actes d'une procédure et celui des données conservées. La finalité du fichier justifie cette permanence. Le TAJ vise à faciliter la constatation des infractions et la recherche de leurs auteurs. Une suppression systématique nuirait à cette finalité d'intérêt général.
Lire la suite…[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l'article R. 40-27 et de l'article 230-8 du code de procédure pénale ; elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen de sa situation ; elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 21-23 du code civil et d'erreur de fait puisque les deux procédures pénales dans lesquelles elle a été citée ont été classées sans suite ou ont donné lieu à un simple rappel à la loi dont la mention a été supprimée par une décision du parquet ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son parcours d'intégration sociale et professionnelle en France.
[…] – la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'elle méconnait le droit à la protection des données personnelles prévu par l'article 16 du TFUE, l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 6 (3°) de la loi du 6 janvier 1978 ; […] relevé d'office, tiré de ce que les dispositions du troisième alinéa de l'article 230-8 du code de procédure pénale, […] ne sont pas encore entrées en vigueur faute de publication du décret en Conseil d'État prévu au 3° de ce même article 68, qui a modifié sur ce point l'article 230-11 du même code.
[…] Le 20 janvier 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les dispositions du troisième alinéa de l'article 230-8 du code de procédure pénale, issues du 1° de l'article 68 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, […] et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, ne sont pas encore entrées en vigueur faute de publication du décret en Conseil d'État prévu au 3° de ce même article 68, qui a modifié sur ce point l'article 230-11 du même code. […] 8. […]
Références utiles Source Utilité Article 230-8 du code de procédure pénale Texte central sur l'effacement et le maintien Article 230-9 du code de procédure pénale Pouvoirs du magistrat et rectification Article R. 40-31 Forme de la demande par LRAR Article R. 40-31-1 Voie de recours Fiche CNIL sur le TAJ Guide pratique officiel E. […] L'article 230-8 du code de procédure pénale fixe le régime principal, tandis que la CNIL en rappelle la logique pratique. (Légifrance) B. […] CNIL, textes applicables et références officielles (Effacement TAJ : procédure, délais, […]
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