Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2408533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. A… B… demande au Tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 15 novembre 2022, par le préfet du Val-d’Oise.
…………………………………………………………………………………………….
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B… par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, a déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 15 novembre 2022, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D…, et de sa fille, prénommée Reine Maeva. Le préfet du Val-d’Oise a gardé le silence sur cette demande faisant ainsi naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l’annulation.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a fait droit à la demande de regroupement familial que M. B… avait présentée au bénéfice de son épouse et de sa fille. Dans ces conditions, la requête de M. B… est devenue sans objet.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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