Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2507183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A D et Mme C B, représentés par Me Aboudahab, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 décembre 2024 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur réexaminer la demande de visa dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite : aucune fraude au mariage n’est avérée en l’espèce ; ils se connaissent depuis plusieurs années, ont partagé une vie commune en France et en Tunisie et disposent d’un compte joint ; Mme B étant salariée en France, elle ne peut aller vivre en Tunisie dans l’attente de la décision au fond du tribunal ; M. D, souffrant de problèmes de santé et ayant commencé à se soigner en France, a un rendez-vous médical prévu le 27 mai 2025 ; son état de santé risque de s’aggraver à défaut de suivi en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête en annulation ;
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 décembre 2024 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française, les requérants, font valoir l’absence de fraude au mariage. Pour autant, celle seule circonstance, prise isolément, n’est pas de nature à caractériser une urgence particulière. Au demeurant, à la date de la décision litigieuse, le mariage des requérants, contracté le 16 septembre 2023, demeurait récent et le couple n’était séparé que depuis une courte durée, Mme B ayant séjournée en Tunisie en 2024 et du 27 février au 8 mars 2025 et n’est pas privée de la possibilité, dans l’attente du jugement au fond, d’y rendre à nouveau visite à son époux. Si M. D se prévaut d’un suivi médical engagé en France et d’un rendez-vous prévu le 27 mai 2025, il n’établit pas pour autant qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge de son état de santé en Tunisie. Au regard des éléments versés à l’instance, les circonstances alléguées par les requérants ne sont pas, en l’espèce, de nature à caractériser que le refus de visa litigieux préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du couple pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Sous astreinte ·
- Recours ·
- Astreinte ·
- Refus
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Bénéfice ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Cada
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Enfant ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Recours gracieux ·
- Rejet
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Rétablissement ·
- Bénéfice ·
- Erreur ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifestation sportive ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Interdiction
- Plein emploi ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Prévention ·
- Préjudice esthétique ·
- Retraite anticipée ·
- Rapport d'expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Insuffisance de motivation
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Information ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Hébergement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.