Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2302788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de prendre en compte, dans le calcul de son impôt sur le revenu au titre de l’année 2022, les frais réels et frais de garde de ses enfants tels que mentionnés dans sa déclaration rectificative de revenus de l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a procédé le 17 septembre 2023 à une déclaration rectificative en ligne de ses revenus au titre de l’année 2022, en y mentionnant des frais réels à hauteur de 2 880 euros et des frais de garde pour deux enfants de moins de six ans pour un montant de 4 800 euros. Par deux courriels des 29 septembre 2023 et 3 novembre 2023, l’administration fiscale a invité Mme A… à apporter les pièces justificatives de ces frais. En l’absence de réponse de la part de l’intéressée, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation par une décision du 14 novembre 2023. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022, en raison de l’absence de prise en compte des frais précités.
Aux termes de l’article R*194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ».
En premier lieu, aux termes de l’article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (…) / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l’ article 170 , soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d’apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l’occasion de l’exercice de sa profession et qu’il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu’elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle.
Il résulte de l’instruction que, malgré les demandes réitérées de l’administration fiscale, Mme A… n’a pas fourni les pièces permettant de justifier la nature et la réalité des frais réels qu’elle a déclaré avoir exposé à des fins professionnelles au titre de l’année 2022. En se bornant à produire à l’instance un certificat d’immatriculation attestant qu’elle est propriétaire d’un véhicule, la requérante n’établit pas davantage la nature et la réalité de ces frais. Par suite, l’administration fiscale a pu légalement rejeter la réclamation de Mme A… tendant à la prise en compte de ces frais réels au titre de son impôt sur le revenu de l’année 2022.
En second lieu, aux termes de l’article 200 quater B du code général des impôts : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans qu’ils ont à leur charge. (…) Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. / Les dépenses définies au premier alinéa s’entendent des sommes versées à un assistant maternel agréé en application des articles L. 421-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à des personnes ou établissements établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui satisfont à des réglementations équivalentes. ».
Il résulte de l’instruction qu’en dépit des demandes de l’administration fiscale, Mme A… n’a pas fourni les pièces permettant de justifier les frais de garde qu’elle a déclarés au titre de l’année 2022. En se bornant à produire à l’instance une attestation fiscale de revenus 2022, émise par le service « Pajemploi » de l’URSSAF, précisant qu’elle a bien employé en 2022 une assistante maternelle agréée pour ses enfants de moins de six ans et que le montant à déclarer au titre de ses revenus de l’année 2022 est de 271,32 euros, Mme A… ne justifie pas davantage du paiement de la somme de 4 800 euros dont elle se prévaut au titre de ces frais de garde. Par suite, l’administration fiscale a pu légalement rejeter la réclamation de Mme A… tendant à la prise en compte de ces frais de garde, en application des dispositions précitées de l’article 200 quater B du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de la requête présentée par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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