Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 19 mai 2025, n° 2506379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2025 et le 14 mai 2025,
M. A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Claude, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
M. B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît le droit à être entendu ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 19 mai 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces enregistrées le 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Claude, représentant M. B ;
— M. B ;
— et Me Suarez, du cabinet Actis Avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B, ressortissant congolais, à quitter le territoire français sans délai en application du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 7 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte :
« Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
3. M. B soutient ne pas avoir été entendu avant que le préfet ne prenne les décisions en litige. Et, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé a été effectivement entendu avant que l’autorité administrative prenne sa décision, et la notice de renseignement rédigée le 3 novembre 2023, soit dix-mois avant la date de la décision contestée, par un fonctionnaire au centre pénitentiaire de Fresnes ne peut pas être considérée comme une audition administrative permettant au requérant de s’exprimer sur sa situation actuelle et les perspectives de son éloignement. Par ailleurs, M. B a évoqué sa situation personnelle marquée par une très grande précarité et le tribunal a pu constater que son état de santé physique et psychologique était altéré. Il ressort de ces éléments qu’ils sont susceptibles d’influer sur le sens de la mesure d’éloignement qui lui a été opposée par le préfet du Val-de-Marne. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter, avant l’édiction de la mesure litigieuse, ses observations sur sa situation personnelle, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Dès lors, d’une part, M. B doit être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans.
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet du Val-de-Marne réexamine la situation de M. B et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 7 mai 2025 édicté par le préfet du Val-de-Marne à l’encontre de M. B est annulé.
Article 2 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. Binet
La greffière,
Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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