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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 29 déc. 2023, n° 2303022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 18 septembre 2023,
M. Gaëtan Roucoux, représenté par Me Renoult, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant dire droit la prescription d’une expertise médicale ;
2°) de mettre à la charge de l’administration les frais de cette expertise ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 167 475 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
4°) de condamner l’État à indemniser ses autres préjudices, qui seront évalués après dépôt du rapport d’expertise ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dans le cadre de la responsabilité sans faute de l’administration du fait de la survenance d’un accident imputable au service, il peut prétendre à la réparation de l’ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de son accident, exception faite des préjudices réparés forfaitairement par l’allocation temporaire d’invalidité ;
— son accident du 19 février 2020 a été reconnu imputable au service, de sorte que l’obligation indemnitaire de l’administration n’est pas sérieusement contestable ;
— une expertise est nécessaire pour évaluer les préjudices ;
— le déficit fonctionnel permanent, chiffré à 55 %, peut d’ores et déjà être indemnisé à hauteur de la somme de 167 475 euros ;
— le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique avant consolidation, les souffrances endurées avant consolidation, le recours à la tierce personne avant consolidation, le préjudice esthétique définitif, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le recours à la tierce personne après consolidation, l’adaptation du domicile et du véhicule, ne pourront être évalués qu’après expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de l’État au versement d’une somme n’excédant pas 110 231 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il fait valoir :
— à titre principal, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, que son préjudice est surévalué.
La procédure a été respectivement communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion ainsi qu’au ministre de la santé et de la prévention les 29 novembre et 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vicard a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Gaëtan Roucoux, secrétaire administratif de classe supérieure affecté à la direction départementale de la cohésion sociale de la Moselle, a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire sur son lieu de travail le 19 février 2020. Par une décision du 6 mai 2020, cet accident a été reconnu imputable au service. M. A a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 18 décembre 2020 au 24 juillet 2022 inclus. Aux termes d’un rapport d’expertise médicale en date du 11 octobre 2021, la date de consolidation de ses lésions a été fixée au
11 octobre 2021 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 55 %. Par un arrêté du
6 septembre 2022, M. A a été admis en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 22 octobre 2021. Par un courrier du 31 mars 2023, réceptionné le
5 avril 2023, M. A a formé une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices personnels et patrimoniaux ayant résulté de l’accident de service. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration le 5 juin 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l’État à réparer les préjudices ayant résulté de l’accident de service du 19 février 2020 et d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise médicale.
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. ».
3. Il résulte de l’instruction que si M. A a été victime, le 19 février 2020, d’un arrêt cardiorespiratoire reconnu imputable au service, il a été admis en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 22 octobre 2021. Selon un rapport d’expertise médicale du 11 octobre 2021, M. A présente un déficit fonctionnel permanent de 55 %. En l’état de l’instruction, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour déterminer d’une part si ce déficit fonctionnel permanent résulte de l’accident de service du 19 février 2020 ou d’une autre cause médicale, d’autre part la nature et l’importance des préjudices consécutifs à cet accident de service. Il y a ainsi lieu d’ordonner une expertise médicale aux fins précisées ci-après. Par ailleurs, tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission pour l’expert, dans le respect du secret médical, de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, notamment le rapport d’expertise du 11 octobre 2021, examiner M. A et décrire son état actuel ;
2°) dire si le déficit fonctionnel permanent dont est atteint M. A est imputable à l’accident de service du 19 février 2020 et le cas échéant, évaluer la part de déficit fonctionnel permanent directement imputable à cet accident ;
3°) déterminer le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, et tous autres préjudices de toute nature subis par M. A en précisant s’ils sont en lien direct avec l’accident de service du 19 février 2020 ;
4°) fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. A, le préfet de la Moselle, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et le ministre de la santé et de la prévention ;
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Gaëtan Roucoux, au préfet de la Moselle, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion ainsi qu’au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
C. VICARD
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion ainsi qu’au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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