Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mars 2026, n° 2511979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme C… B… représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a refusé de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande d’hébergement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère à titre principal, de considérer sa demande d’hébergement comme étant prioritaire et urgente à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions à l’exception de celles relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
3. Par le mémoire susvisé, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à Me Poret, au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 12 mars 2026.
La 1ère vice-présidente,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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