Annulation 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 avr. 2026, n° 2606156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Apelbaum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de communiquer son entier dossier ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale, dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ablard, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 à 10 h 00 :
- le rapport de M. Ablard, magistrat désigné,
- et les observations de Me Apelbaum, pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 12 février 1992, est entré en France en 2018. Par un arrêté du 15 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour obliger M. A… à quitter sans délai le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance qu’il serait entré sur le territoire national en mars 2025, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il réside habituellement en France depuis 2018, ainsi d’ailleurs qu’il l’a indiqué lors de son audition par les services de police le 15 mars 2026. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a épousé une ressortissante française le 30 novembre 2024, qu’un enfant est né de cette union le 29 décembre 2025, et que la vie commune du couple est établie depuis 2024. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué du 15 mars 2026 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour pour une durée d’un an est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale justifiant son annulation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 15 mars 2026 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour pour une durée d’un an, ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation exposé ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Val-d’Oise du 15 mars 2026 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. AblardLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Buffle ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Syndicat ·
- Fonction publique ·
- Collecte ·
- Agent public ·
- Bovin ·
- Entreprise individuelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Travailleur saisonnier ·
- Commission ·
- Refus ·
- Détournement ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agro-alimentaire ·
- Agriculture ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Métropole ·
- Demande d'aide ·
- Formulaire ·
- Terme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Constat ·
- Sécurité des personnes ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Activité ·
- Annulation ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Outre-mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.