Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 oct. 2025, n° 2502595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, le syndicat intercommunal pour la collecte des ordures ménagères (SICTOM) Velay-Pilat, représentée par Me Raude et Me Auché, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, :
1°) d’enjoindre à M. B… de lui communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les bilans et les comptes de résultat au titre des exercices 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 mentionnant la rémunération qu’il a perçue en raison de l’activité qu’il a cumulée avec ses fonctions exercées au sein du syndicat ;
2°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en application de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique, l’agent public doit consacrer l’intégralité de son activité aux missions qui lui sont confiées ; en cas de méconnaissance de ce principe, l’agent est tenu de procéder au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites en application de l’article L. 123-9 du code précité ;
- M. B… exerce une activité depuis le 15 octobre 2021 en complément de ses fonctions au sein du syndicat et ce sans que cette autre activité ait été autorisée par ses soins ;
- le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;
- la mesure sollicité présente un caractère d’utilité dès lors qu’il ne peut poursuivre le recouvrement des sommes indûment perçues sans être en mesure d’en déterminer le montant exact.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 à 11h45 en présence de Mme Llorach, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës, juge des référés ;
- et de Me Auché, avocat du SICTOM Velay Pilat, qui reprend ses écritures et indique que l’entreprise de M. B… est toujours en activité et que, concernant les frais liés au litige, le SICTOM Velay Pilat présente une situation financière difficile et M. B… n’a pas répondu à la demande de son employeur.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, agent titularisé depuis le 22 mars 2006, exerce les fonctions de chauffeur pour la collecte des déchets au sein du syndicat intercommunal pour la collecte des ordures ménagères (SICTOM) Velay-Pilat. Le syndicat a constaté que M. B… exerçait, par ailleurs, une activité sous la forme d’une entreprise individuelle d’« élevage d’autres bovins et de buffles ». Par un courrier du 20 juin 2025, le président du SICTOM Velay Pilat lui a demandé en vain la communication de l’ensemble des documents permettant d’identifier avec précision la nature de l’activité cumulée, sa durée ainsi que l’intégralité des sommes perçues à ce titre depuis 2021 dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Par la présente requête, le SICTOM Velay Pilat doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. B… de lui communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les bilans et les comptes de résultat au titre des exercices 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 mentionnant la rémunération qu’il a perçue en raison de l’activité qu’il a cumulée avec ses fonctions exercées au sein du syndicat.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure, d’une part, ne soit pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, d’autre part, présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
Aux termes de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. » Selon l’article L. 123-9 du même code : « Sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation par un agent public des dispositions du présent chapitre donne lieu au reversement par celui-ci des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement ».
La mesure sollicitée, qui vise à permettre au SICTOM Velay Pilat de déterminer le montant exact de la créance dont il s’estime détenteur à l’encontre de son agent, M. B…, n’apparaît pas manifestement insusceptible, eu égard à la nature publique de cette créance, d’être rattachée à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Eu égard à l’intérêt qui s’attache à la bonne gestion des deniers publics, excluant toute libéralité et même tout retard dans la mise en œuvre des procédures de recouvrement nécessaires, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Les dispositions précitées de l’article L. 123-9 du code général de la fonction publique imposent à l’administration, lorsqu’elle envisage de recouvrer les sommes que l’un de ses agents a perçues en contrepartie de l’exercice d’une activité dont le cumul avec son emploi public n’a pas été autorisé, d’être à même de connaître à l’euro près le montant de la rémunération ainsi indûment perçue. Les documents comptables dont le SICTOM Velay Pilat réclame la communication, qui permettent de retracer un cumul d’activités dont la réalité n’est pas contestée, sont ainsi indispensables pour permettre à ce syndicat d’établir le titre exécutoire envisagé, cela sans préjudice du bien-fondé de cette créance et des conditions dans lesquelles le recouvrement sera effectivement opéré, points sur lesquels il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade, de prendre position. La mesure sollicitée ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le SICTOM Velay Pilat ne peut poursuivre le recouvrement des sommes indûment perçues par M. B… sans être en mesure d’en déterminer le montant exact. En outre, il ne dispose d’aucune prérogative lui permettant de contraindre l’intéressé à lui transmettre les documents nécessaires. L’injonction réclamée présente dès lors un caractère utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il est constant que la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que le SICTOM Velay Pilat est fondé à demander au juge des référés d’enjoindre à M. B… de lui communiquer, dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, l’ensemble des bilans et des comptes de résultat au titre des exercices 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 mentionnant la rémunération qu’il a perçue à raison de l’exploitation de son entreprise individuelle « élevage d’autres bovins et de buffles ».
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SICTOM Velay Pilat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… de communiquer au SICTOM Velay Pilat, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, l’ensemble des bilans et des comptes de résultat au titre des exercices 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 mentionnant la rémunération qu’il a perçue à raison de l’exploitation de son entreprise individuelle « élevage d’autres bovins et de buffles ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal pour la collecte des ordures ménagères (SICTOM) Velay-Pilat et à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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