Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 janv. 2026, n° 2600706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600706 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, la commune de Sury-le-Comtal, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Thiry (Selarl BLT Droit Public) demande au juge des référés de désigner un expert, en vue d’examiner un immeuble situé 18 rue du 11 novembre à Sury-le-Comtal, parcelle cadastrée AY266, propriété de Mme D… B… et de M. A… C…, exploité par la société SNC Verle, de dresser le constat de l’ensemble des désordres structurels entraînant un péril pour l’immeuble ses occupants et les riverains, d’examiner les constructions mitoyennes si besoin et de préciser les mesures de nature à mettre durablement fin au péril.
Elle soutient que :
- par arrêté du 7 mai 2024, le maire de la commune a pris un arrêté de mise en sécurité sur le fondement de l’article L.511-19 du code de la construction, mettant les propriétaires en demeure d’effectuer, dans un délai d’un mois, les travaux de réparation nécessaires pour supprimer le risque d’effondrement par la dépose du plancher haut du R+2 du bâtiment A, ainsi que la remise en état de la liaison entre la façade et le mur mitoyen avec le bâtiment adjacent ;
- par ordonnance du 13 mai 2024, le Tribunal a désigné un expert chargé notamment de se prononcer sur l’existence d’un danger imminent ; dans son rapport, l’expert a conclu que les éléments bâtis présentent un risque d’effondrement des façades et constituent un danger pour la sécurité des personnes, principalement dû à l’état de vétusté et au défaut d’entretien de l’ensemble de l’édifice ; l’expert a également identifié les dangers relevant du péril imminent ;
- par arrêté de mise en sécurité du 30 mai 2024, le maire de la commune a abrogé le précédent et a mis en demeure les propriétaires de prendre un ensemble de mesures visant à garantir la sécurité des personnes en reprenant l’intégralité des préconisations de l’expert ;
- par ordonnance du 3 octobre 2025, le Tribunal a désigné un expert chargé de dresser un constat de l’immeuble, de dresser un relevé des travaux réalisés en lien avec l’arrêté de mise en sécurité du 30 mai 2024 et de déterminer si les travaux prescrits ont été réalisés ; l’expert a remis son rapport le 3 décembre 2025, concluant notamment en l’absence de réalisation pleine et entière des travaux préconisés, considérant que le péril demeure sur l’immeuble ;
- l’expertise sollicitée doit permettre de dresser un constat actualité de la situation de péril de l’immeuble et de déterminer les mesures propres à conjurer les désordres de manière pérenne ;
- lorsque les travaux mis en œuvre par le propriétaire n’ont pas été de nature à conjurer durablement le péril, il appartient au maire de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité de droit commun prévue aux articles L511-4 à L511-18 du code de la construction et de l’habitation, de sorte qu’il peut solliciter du Tribunal pour que, dans le cadre de la procédure contradictoire, soient définies des mesures propres à mettre fin aux dangers.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation, tel qu’il a été modifié par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-8 du même code : « (…) Les autres situations mentionnées à l’article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9 ». Aux termes de l’article L. 511-9 de ce code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. (…) Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-21 de ce code : « Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l’autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l’article L. 511-14. Si elles n’ont pas mis fin durablement au danger, l’autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2. ».
Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° 2404501 du 13 mai 2024, le juge des référés du Tribunal a désigné M. F… E… en qualité d’expert, avec pour mission, notamment, de se prononcer sur l’existence d’un danger imminent. Dans son rapport remis le 25 mai 2024, l’expert a conclu que les éléments bâtis présentaient un risque d’effondrement des façades et constituaient un danger pour la sécurité des personnes, principalement dû à l’état de vétusté et au défaut d’entretien de l’ensemble de l’édifice. Il résulte également de l’instruction que par ordonnance du 3 octobre 2025, le Tribunal a désigné un expert chargé de dresser un constat de l’immeuble, de dresser un relevé des travaux réalisés en lien avec l’arrêté de mise en sécurité du 30 mai 2024 et de déterminer si les travaux prescrits ont été réalisés. A ce titre, l’expert a remis son rapport le 3 décembre 2025, dans lequel il dresse la liste des travaux réalisés et conclut notamment en l’absence de réalisation pleine et entière des travaux préconisés, considérant que le péril demeure sur l’immeuble.
Par la présente requête, la commune de Sury-le-Comtal demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert afin de mener une nouvelle expertise sur le même immeuble, de dresser le constat de l’ensemble des désordres structurels entraînant un péril pour l’immeuble, ses occupants et les riverains, d’examiner les constructions mitoyennes si besoin et de préciser les mesures de nature à mettre durablement fin au péril. Toutefois, alors qu’il ne fait pas état de nouveaux désordres susceptibles de caractériser l’existence d’une situation de péril distincte de celle qui a motivé la première procédure, le maire de la commune de Sury-le-Comtal doit être regardé comme fondant sa requête sur la circonstance que les travaux ainsi prescrits par les différents experts ayant examiné l’immeuble n’ont pas été entièrement réalisés. Une telle circonstance n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à justifier une nouvelle expertise dès lors que, contrairement à ce que soutient la commune, le maire peut, dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation, au besoin avec le concours d’un homme de l’art choisi par ses propres soins et en usant, le cas échéant, du pouvoir de substitution dont il dispose en cas de carence des propriétaires, faire procéder d’office à leur exécution.
Il s’ensuit que la demande de la commune de Sury-le-Comtal doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Sury-le-Comtal est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sury-le-Comtal.
Fait à Lyon, le 20 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. Mariller
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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