Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 16 déc. 2025, n° 2405726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. A… C…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur saisonnier ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle n’est pas justifiée, les conditions de délivrance du visa demandé étant réunies ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il dispose d’une autorisation de travail ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à ses compétences et qualifications professionnelles ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur saisonnier auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par décision du 6 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 15 mars 2024, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur les motifs mentionnés dans la décision consulaire, tirés de ce que, d’une part, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables et, d’autre part, qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
En premier lieu, M. C…, dès lors qu’il indique dans sa requête que la décision attaquée n’est pas justifiée et rappelle à la suite de cette allégation les motifs de rejet qui lui ont été opposés par l’administration, doit être regardé comme contestant notamment le caractère incomplet et/ou non fiable de la demande de visa qu’il a présentée. Le ministre n’apporte en défense aucun élément pour démontrer la réalité de ce motif, qui ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’autorisation de travail délivrée le 24 avril 2023, que M. C… a été recruté comme aide maraîcher au sein de la société Agri-Occitanie pour une durée de six mois. Pour justifier d’une expérience en adéquation avec le poste proposé, M. C… produit un certificat administratif établi par le Caïd de Temsamane au Maroc attestant de ce qu’il exerce la profession d’ouvrier agricole. Compte tenu des difficultés de recrutement observées dans ce secteur, ainsi que du faible niveau de qualification requis par les tâches proposées à M. C…, la circonstance que ce dernier ne justifie pas de références professionnelles dans ce type d’emploi ne suffit pas à caractériser une inadéquation entre la qualification et l’expérience professionnelle de l’intéressé et l’emploi proposé. Si le ministre de l’intérieur invoque également l’absence de liens familiaux du requérant dans son pays d’origine ainsi que son statut de célibataire, ces seules circonstances, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait des liens personnels ou familiaux en France, ni même qu’il s’y serait déjà rendu précédemment, n’est pas de nature à caractériser un risque de détournement de l’objet du visa. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que le motif de la décision attaquée, tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa est entaché d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 15 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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