Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 févr. 2026, n° 2601324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’imputabilité au service de sa maladie professionnelle.
M. A… soutient que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
M. A… produit, à l’appui de sa requête, deux comptes rendus opératoires d’hospitalisation relatifs à deux interventions du canal carpien gauche et droit ainsi que trois échographies. Pour autant, si ces pièces médicales attestent de la pathologie invoquée, ni la requête ni ces pièces ne comportent d’éléments circonstanciés de nature à faire présumer un quelconque lien entre cette affection et l’exercice de ces fonctions. Dans ces conditions, les faits invoqués par l’intéressé sont manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen invoqué. La requête de M. A… doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 26 février 2026.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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