Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 nov. 2025, n° 2505713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er octobre 2025 et le 29 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Diasparra demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la commission de médiation du 3 juin 2025 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 11 juillet 2025 rejetant ses demandes tendant au réexamen de sa demande ;
3°) d’enjoindre à la commission de réexaminer sa situation en prenant en compte les changements survenus dans sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences des décisions sur son droit à bénéficier prioritairement d’un logement social puisqu’elle n’a jamais eu connaissance de la décision du 23 octobre 2023 ; le refus de réexaminer sa nouvelle demande déposée en février 2025 est illégal en ce qu’il ne prend pas en compte l’arrivée de trois enfants à son domicile à la suite d’une décision judiciaire ; ce refus lui impose de se maintenir dans un logement insalubre et inadapté à sa structure familiale comprenant quatre enfants présents dans un T2 ;
il existe des moyens sérieux de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée qui méconnaît l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; son logement de 37 m² est suroccupé constitue un logement de transition depuis novembre 2023, soit au-delà de la durée prévue par l’article R.441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ;
la décision attaquée porte une atteinte à l’intérêt supérieur des enfants ;
le préfet ne démontre pas la possibilité de faire valoir ses droits sans décision écrite reconnaissant le caractère prioritaire de son relogement dans un logement de type T4/T5/T6, celle-ci ne pourra pas faire valoir son droit au logement opposable devant la juridiction administrative par le biais d’un recours en injonction DALO.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2025 le préfet conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir que la requérante est désormais reconnue comme prioritaire pour un logement de type T4/5 et que son dossier a fait l’objet d’une actualisation sur l’application Syplo. En outre, les procédures de droit commun sont en cours en vue de la réalisation des travaux de remise en état par le bailleur, qui ne relèvent pas de la compétence de la commission de médiation.
Vu :
- les décisions querellées ;
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée sous le n°2505719 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 à 10 heures 30 tenue en présence de Mme Foultier, greffière d’audience.
- le rapport de M. Myara, juge des référés ;
- les observations de Me Diasparra, représentant la requérante, qui persiste dans ses écritures.
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes un recours amiable enregistré le 11 février 2025 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 3 juin 2025, la commission de médiation a rejeté son recours déclarant son recours sans objet au motif qu’elle était déjà reconnue prioritaire par une précédente décision du 24 octobre 2023. Mme B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la commission de médiation du 3 juin 2025 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 11 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
3. Il résulte des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes corroborées par les observations présentées à l’audience par sa représentante que le changement de situation familiale de Mme B… a été pris en compte pour la reconnaître comme prioritaire pour un logement de type T4/T5 ou T6. Il s’ensuit que la requête de Mme B… a perdu son caractère d’urgence.
4. Par ailleurs et en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B…, rappelés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
5. Les conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative ne sont pas remplies Par suite, les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
ORDONNE:
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au ministre délégué chargé de la ville et du logement et à Me Diasparra.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Sauvegarde ·
- Renvoi ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Terme ·
- Demande
- Etat civil ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Filiation ·
- Recours ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Gestion des risques ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Spécialité ·
- Candidat ·
- Technicien ·
- Classes
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Syndicat ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Propriété des personnes ·
- Délibération
- Décision implicite ·
- Police ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Accès ·
- Description ·
- Autorisation ·
- Canalisation ·
- Espèces protégées ·
- Biodiversité ·
- Dérogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Concessionnaire ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Pièces ·
- Retrait
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.