Annulation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2415621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme H I, représentée par Me Sudre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale en l’absence de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) sur sa demande d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été produit pour le préfet du Val-d’Oise le 24 mars 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Par une décision du 26 août 2024, Mme I a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 9 juin 1984, est entrée sur le territoire français le 1er janvier 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « A toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
3. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Pour obliger Mme I à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur ce qu’elle a été déboutée du droit d’asile par une décision du 18 août 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par décision du 30 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Toutefois, si le préfet indique que Mme I a un enfant, il ressort des pièces du dossier qu’outre le jeune B né en 2020 arrivé avec elle sur le territoire français, l’intéressée a également trois autres enfants mineurs qui, arrivés avant elle en France, étaient prise en charge par l’aide sociale à l’enfance à la date de l’arrêté attaqué. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement en assistance éducative du 28 février 2024 du tribunal pour enfants de G, que les trois enfants E, F D et C « rencontrent leur mère toutes les semaines et ont de bons liens avec elle », la jeune C ayant même indiqué « souhaiter vivre avec sa mère mais comprendre la situation ». Le tribunal a ajouté qu’il convient de « favoriser les relations mère-enfants » en accordant « un droit de sortie libre, ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement ponctuel à l’égard de ses trois enfants ». A ces conditions, eu égard à l’investissement réel dans l’éducation de ses trois enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, Mme I est fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 avril 2024 obligeant Mme I à quitter le territoire français doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme I, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. A les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Sudre, conseil de Mme I, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1 : Les décisions du 26 avril 2024 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a obligé Mme I à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme I, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Sudre, conseil de Mme I, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme I sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H I et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Concessionnaire ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Pièces ·
- Retrait
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Syndicat ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Propriété des personnes ·
- Délibération
- Décision implicite ·
- Police ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Accès ·
- Description ·
- Autorisation ·
- Canalisation ·
- Espèces protégées ·
- Biodiversité ·
- Dérogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Précaire ·
- Régularisation ·
- Situation financière ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Juge des référés ·
- Trouble ·
- Élève ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Décision administrative préalable ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Police ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Intérimaire ·
- Commissaire de justice ·
- Approvisionnement ·
- Sérieux ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.