Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2026, n° 2602233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, l’association One Voice, représentée par Me Rigal-Casta de l’AARPI Géo Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu’il interdise la tenue des combats de coqs sur le territoire de la commune de Saint-Martin-Lez-Tatinghem ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de prendre toute mesure afin de faire cesser l’organisation des combats de coqs précités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct et un mémoire, enregistrés les 4 et 26 mars 2026, l’association One Voice demande au tribunal, en application des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la seconde phrase du onzième alinéa de l’article 521-1 du code pénal.
La commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem a présenté des observations, enregistrées le 19 mars 2026, sur la demande de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par l’association One Voice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la demande de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par l’association One Voice.
Il soutient que :
- la disposition en litige a déjà été jugée conforme par à la Constitution ;
- le préfet du Pas-de-Calais a autorisé l’organisation de combats de coqs sur le territoire de la commune ;
- la décision de son maire de ne pas les interdire respecte les dispositions de l’article 521-1 du code pénal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(….)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 771-18 du même code relatif au régime applicable à la question prioritaire de constitutionnalité : « L’application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l’usage des pouvoirs que (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l’article R. 222-1. ».
2. Entre 2006 et 2025, le préfet du Pas-de-Calais a autorisé, par différents arrêtés non-contestés et devenus définitifs, la tenue de rassemblements ponctuels de coqs de combats sur le territoire de la commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem. Par un courrier du 8 décembre 2025, l’association One Voice a demandé à cette autorité d’interdire de tels rassemblements dans cette commune en application des dispositions des articles L. 241-1 et suivants du code de l’environnement et L. 320-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Par sa requête, l’association One Voice demande au tribunal d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à cette demande. Toutefois, dès lors que la demande du 8 décembre 2025, d’une part, tendait uniquement à ce que l’autorité préfectorale interdise de manière absolue la tenue de « combats de coqs » alors que les conditions d’autorisation et d’interdiction de tels rassemblements d’animaux sont définies par la réglementation applicable en la matière, et, d’autre part, n’était pas relative à une manifestation ou à une autorisation en particulier, la réponse du préfet du Pas-de-Calais du 28 janvier 2026, qui se borne à rappeler les motifs de droit et de fait sur la base desquelles de telles manifestations ont déjà été autorisées, ne peut être regardée comme ayant modifié par elle-même l’ordonnancement juridique. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont manifestement irrecevables et peuvent, pour ce motif, être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association One Voice est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais et à la commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem.
Fait à Lille, le 27 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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