Rejet 6 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 juil. 2023, n° 2301794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A C, représenté par la SELARL Cabinet Changeur, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2023 par laquelle la préfète de la Charente a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de mettre en péril la pérennité de son activité professionnelle intérimaire d’approvisionnement de chantiers de construction ;
— il risque une perte de revenus.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de formuler des observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 6 juillet 2023 sous le n° 2301795, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. C soutient que la décision contestée a pour effet de mettre en péril la pérennité de son activité professionnelle intérimaire d’approvisionnement de chantiers de construction. Toutefois, il ne démontre pas, par les pièces produites, qu’il se trouve exposé à une perte de son emploi et placé dans une situation de précarité pécuniaire, alors qu’au demeurant le requérant produit un contrat de mission intérimaire avec la société Troisel pour une mission du 1er juillet 2023 au 13 juillet 2023, signé par le requérant le 2 juillet 2023, postérieurement à la décision en litige. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie au vu des éléments produits à l’appui de la présente requête.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, ainsi qu’à la préfète de la Charente.
Fait à Poitiers, le 6 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
V. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Syndicat ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Propriété des personnes ·
- Délibération
- Décision implicite ·
- Police ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Accès ·
- Description ·
- Autorisation ·
- Canalisation ·
- Espèces protégées ·
- Biodiversité ·
- Dérogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Sauvegarde ·
- Renvoi ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Terme ·
- Demande
- Etat civil ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Filiation ·
- Recours ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Concessionnaire ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Pièces ·
- Retrait
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Précaire ·
- Régularisation ·
- Situation financière ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Juge des référés ·
- Trouble ·
- Élève ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Décision administrative préalable ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.