Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 janv. 2026, n° 2413137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. E… H… B…, représenté par Me Yomo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son enfant, M. A… B… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lamy, vice-président,
- les observations de Me Yomo pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… H… B…, ressortissant malien né le 19 novembre 1971, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils auprès des services de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 13 juillet 2022. Par une décision du 12 juillet 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 24-033 du 27 mai 2024 publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département le 28 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme G… C…, cheffe de la section accueil étrangers/DCEM/remises de titres, à l’effet de signer les décisions prises au titre du regroupement familial, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration ou de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’étaient pas absents ou empêchés lorsque la décision attaquée a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant rejet de la demande de M. B… de bénéficier du regroupement familial pour son fils comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, de ce fait, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali relative à la circulation et le séjour des personnes du 11 février 1977, modifiée le 26 septembre 1994 : « Les membres de la famille d’un national de l’un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre ce national régulièrement établi sur le territoire de l’autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l’Etat d’accueil en matière de regroupement familial. / Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui de la personne qu’ils rejoignent dans le cadre de la législation de l’Etat d’accueil. ». L’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile. ».
5. Les stipulations de l’article précité prévoient expressément que les ressortissants maliens qui sollicitent en France le bénéfice d’un regroupement familial au profit d’un membre de la famille peuvent bénéficier d’un tel regroupement dans le cadre de la législation en vigueur dans l’Etat d’accueil en matière de regroupement familial.
6. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
7. M. B… soutient que le préfet a commis une erreur dans l’évaluation de ses conditions de ressources, dès lors qu’il a pris en compte les revenus des douze mois précédent le dépôt de sa demande alors même qu’il aurait dû prendre en compte les douze mois précédent la décision de refus du bénéfice du regroupement familial du 12 juillet 2024, soit une période comprise entre les mois de juillet 2023 et juin 2024. Toutefois, il ne conteste pas le second motif retenu par le préfet du Val-d’Oise selon lequel la superficie de son logement serait inférieure à la surface minimale requise par la règlementation pour dix personnes, étant de 78 m2 au lieu des 92m2 requis. En tout état de cause, M. B… ne produit au dossier que des bulletins de salaires pour la période allant du mois de janvier au mois de juin 2024, deux bulletins de salaires de son épouse ainsi que deux avis d’impositions pour les années 2022 et 2023, ces éléments ne permettant pas, à eux seuls, de considérer que l’intéressé aurait des revenus mensuels supérieurs à la moyenne du SMIC brut majoré, soit sur la période des douze mois précédent le dépôt de la demande, soit en prenant en compte l’évolution de ses revenus. Ainsi, et dès lors que les conditions autorisant un étranger à être rejoint au titre du regroupement familial sont cumulatives, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali et les dispositions des articles précités. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait doivent également être écartés.
8. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
9. M. B… se borne à faire valoir que la décision en litige porterait atteinte à son droit à une vie privée et familiale et compromettrait les intérêts de son enfant. Toutefois, la décision en litige n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de modifier la situation familiale du requérant, qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 décembre 2029, lui permettant de rendre visite à son enfant au Mali, âgé de 20 ans à la date de la décision attaquée. En outre, M. B… pourra, s’il s’y croit fondé, renouveler sa demande de regroupement familial. En tout état de cause, ce dernier ne produit aucun élément au dossier permettant d’apprécier que la présence de son enfant à ses côtés serait indispensable à son développement. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B…, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… H… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme F… et Mme D…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Goudenèche
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1088 du 9 décembre 1996
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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