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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2304017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 4 janvier 2026, M. et Mme B… A…, représentés par Me Bayard, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener à 9 104 euros le revenu devant être soumis à ces mêmes impositions et de prononcer la décharge de leur surplus ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les impositions supplémentaires en litige ont été établies sur des revenus issus en 2017 de sociétés dont le père de M. A… était associé, à savoir des dividendes de l’EURL Duexo et des revenus fonciers de sociétés civiles immobilières, alors que son père est décédé le 11 mai 2017, que M. A… n’a accepté la succession qu’à concurrence de l’actif net, que l’actif net n’est pas encore arrêté, que les sociétés sont toujours en voie de liquidation et que la déclaration de succession n’a pas encore pu être déposée ; dès lors, M. A… ne peut être regardé comme ayant eu la disposition, au sens de l’article 12 du code général des impôts, des sommes imposées, son patrimoine étant distinct de celui de la succession ; l’imposition méconnaît l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; l’actif net n’étant pas déterminé, M. et Mme A… ne sont pas entrés en possession d’une quelconque quote-part indivise dans la succession et ils n’ont pas disposé de revenus issus de cette succession ; l’ensemble des opérations d’administration de la succession est réalisé par le mandataire désigné qui gère sur ses comptes les flux financiers de la succession ;
- la décision de rejet de leur réclamation a été notifiée à tort chez leur conseil alors qu’ils n’y avaient pas élu domicile, cette décision n’a donc pas pu faire courir le délai de recours contentieux ;
- le versement de dividendes d’un montant de 24 000 euros par l’EURL Duexo a été décidé par le père de M. A…, avant son décès ; par suite, ces dividendes entrent dans les revenus imposables du défunt en application de l’article 204 du code général des impôts ;
- le comptable qui a déposé la déclaration n° 2072 de la SCI Dourjacq UK a compris dans les revenus fonciers le montant du remboursement du capital du prêt, alors que le montant du capital indemnisé par l’assurance ne constitue pas un revenu foncier imposable entre les mains des héritiers ; les revenus fonciers de la SCI Dourjacq UK doivent ainsi être ramenés à 33 353 euros et la quote-part de revenus fonciers des trois sociétés civiles immobilières leur revenant est donc de 9 104 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite du décès de M. D… A…, survenu le 11 mai 2017, l’administration a procédé à un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, ainsi que de ceux de ses sept héritiers, dont son fils, M. B… A…. À l’issue de ces contrôles, elle a estimé que la succession avait, au cours de l’année 2017, généré des produits dont les héritiers de M. D… A… avaient disposé, situation justifiant que ces produits soient intégrés au revenu imposable de chacun des héritiers à hauteur de leurs quotes-parts respectives. Ainsi M. et Mme B… A… ont été destinataires d’une proposition de rectification du 10 mai 2021 les informant, selon la procédure de rectification contradictoire, de l’intégration à leur revenu imposable de revenus fonciers nets correspondant aux quotes-parts de M. B… A…, en sa qualité d’héritier, dans les résultats de sociétés civiles immobilières Dourjacq UK, Ducouedic-Siam et 70 RVM, dont M. D… A… détenait des parts sociales, ainsi que d’une quote-part des dividendes distribués par l’EURL Duexo au défunt qui en était l’associé et le gérant. M. et Mme A… ont demandé à bénéficier de la procédure de régularisation prévue à l’article L 62 du livre des procédures fiscales et n’ont donc pas présenté d’observation en réponse à la proposition de rectification. La mise en recouvrement des impositions supplémentaires est intervenue le 31 décembre 2021. Le 9 février 2022, l’administrateur judiciaire, mandataire successoral, a indiqué à l’administration que la succession avait été acceptée « sous bénéfice d’inventaire » par l’ensemble de la succession. M. B… A… a présenté une première réclamation le 25 janvier 2022, laquelle a été rejetée le 19 mai 2022. M. et Mme A… ont présenté une seconde réclamation le 28 août 2022 que l’administration a rejetée le 24 mai 2023.
Sur les conclusions en décharge ou en réduction des impositions en litige :
2. M. et Mme A… n’ayant pas présenté d’observations en réponse à la proposition de rectification du 10 mai 2021, la charge de la preuve leur incombe dans le cadre de la présente instance, en application du premier alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
3. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ».
4. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. ».
5. Aux termes de l’article 204 du code général des impôts : « 1. Dans le cas de décès du contribuable ou de l’un ou l’autre des époux soumis à une imposition commune, l’impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont le défunt a disposé pendant l’année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. L’impôt porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès, s’ils n’ont pas été précédemment imposés et sur ceux que le défunt a acquis sans avoir la disposition antérieurement à son décès. / Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès ou que le défunt a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l’objet d’une imposition distincte lorsqu’ils ne devaient échoir normalement qu’au cours d’une année postérieure au décès. / (…) / 2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. (…) ».
En ce qui concerne les dividendes versés par l’EURL Duexo :
6. Aux termes de l’article 158 du code général des impôts : « (…) / 3.1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l’exception des revenus expressément affranchis de l’impôt en vertu de l’article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés au II de l’article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A. / Lorsqu’ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d’un compte./ (…) ».
7. Le décès de l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée a pour effet, sauf stipulation contraire de ses statuts prévoyant sa dissolution d’office, de la transformer en société à responsabilité limitée, dont les héritiers du défunt deviennent les associés. La décision, prise en 2017, de verser à M. A… père, des dividendes n’a pu être prise qu’antérieurement à son décès et par lui-même en sa qualité d’associé unique de l’EURL Duexo. En tant que gérant et associé unique de cette société, et donc maître de l’affaire, il disposait du pouvoir de mettre en paiement ces dividendes. Aucune des parties ne fait d’ailleurs valoir qu’une mise en paiement ou une inscription en comptes courants d’associé de ces dividendes serait intervenue postérieurement au décès de M. D… A… et notamment au cours de l’année 2017. Ainsi, il doit être réputé en avoir eu la disposition avant son décès. Par suite, ces dividendes, qui ont été acquis par le défunt avant son décès, n’ont pas pu constituer des produits de sa succession, mais devaient être imposés en son nom en application du premier alinéa du 1 de l’article 204 du code général des impôts. Dès lors, M. et Mme A… sont fondés à demander la décharge des impositions établies en leur nom sur un septième du montant de ces dividendes, l’administration les ayant répartis à parts égales entre les sept héritiers.
En ce qui concerne les revenus fonciers :
8. En premier lieu, les bénéfices d’une société soumise au régime défini à l’article 8 du code général des impôts sont réputés réalisés dès la clôture de l’exercice et acquis à cette date à chacun des associés pour la part correspondant à ses droits dans la société. Le décès de M. D… A… n’a pas eu pour effet la dissolution des SCI Dourjacq UK, Ducouedic-Siam et 70 RVM et les revenus fonciers issus de leur activité sont réputés réalisés à la date de la clôture de leurs exercices, soit pour l’année 2017, le 31 décembre 2017. La quote-part de ces revenus fonciers, qui aurait dû revenir au défunt, constitue ainsi un revenu de la succession dont les héritiers doivent être regardés comme ayant eu la disposition en 2017, nonobstant la circonstance qu’ils n’ont accepté cette succession qu’à concurrence de l’actif net, conformément aux prévisions de l’article 791 du code civil. Il ne s’est pas davantage agi de revenus acquis au jour le jour d’abord par M. D… A…, puis à compter de son décès par ses héritiers, dès lors que le défunt n’était pas propriétaire des immeubles à l’origine de ces revenus, mais associé des sociétés civiles immobilières propriétaires de ces immeubles. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a établi les impositions en litige, au nom de M. et Mme B… A… sur la quote-part des revenus fonciers qui aurait dû revenir au père de M. A….
9. M. et Mme A… ne peuvent valablement invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le point 110 de l’extrait du bulletin officiel des finances publiques publié le 4 mars 2016 sous l’identifiant juridique BOI-IR-CESS-10, lequel ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale dérogeant à l’application qui en est faite au point précédent.
10. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 29 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut ». Il résulte de ces dispositions que les indemnités versées par une compagnie d’assurances pour couvrir les charges déductibles du revenu foncier d’un contribuable ont, dans cette mesure, le caractère de recettes foncières de ce dernier. Par suite, les indemnités versées en exécution d’une police d’assurance décès-invalidité contractée sur sa tête par l’associé d’une société de personnes pour couvrir les mensualités d’un emprunt conclu par celle-ci, ne sont pas imposables lorsqu’elles couvrent, non pas la charge d’intérêts, mais le remboursement du capital, lequel ne constitue pas une charge déductible.
11. M. et Mme A… soutiennent que les revenus fonciers déclarés par la SCI Dourjacq UK au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, pour un montant de 415 284 euros, comprennent à concurrence de 381 931 euros, une indemnité d’assurance-décès perçue par cette société, lorsque l’emprunt immobilier souscrit par cette société a été soldé à la suite du décès de M. D… A…, et que cette indemnité correspondait au montant du capital qui restait à rembourser à la date de ce décès. Ils établissent par les pièces qu’ils produisent, au demeurant non contestées par l’administration, le bien-fondé de cette présentation. Le remboursement du capital d’un emprunt immobilier ne constitue pas une charge déductible des revenus fonciers procurés par l’immeuble ainsi financé. Par suite, M. et Mme A… sont fondés à soutenir que le résultat de la SCI Dourjacq UK doit être ramené au montant de 33 353 euros et qu’ainsi la quote-part de ce résultat revenant à la succession de M. A…, qui détenait 90 % du capital de cette société, doit être ramenée à 30 018 euros, conduisant à limiter à 63 730 euros le total des revenus fonciers produits par la succession de M. A… en 2017 et à un septième de cette somme, soit 9 104 euros, le montant des revenus fonciers devant être attribué aux requérants et imposé à leur nom.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… doivent être déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été réclamées au titre de l’année 2017, en tant que celles-ci ont eu pour bases un septième des dividendes distribués à M. D… A… par l’EURL Duexo, et un montant de revenus fonciers excédant la somme de 9 104 euros.
Sur les frais d’instance :
13. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. et Mme A… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D é C I D E :
Article 1er : Les bases de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales fixées à M. et Mme A… au titre de l’année 2017 sont réduites de la somme de 3 429 euros correspondant à un septième des dividendes distribués à M. D… A… par l’EURL Duexo, et les revenus fonciers de M. B… A… sont ramenés à la somme de 9 104 euros.
Article 2 : M. et Mme A… sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L’État versera à M. et Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et C… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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