Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 avr. 2025, n° 2303960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303960 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B D et Mme A C demandent au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé d’accorder à Mme D la remise gracieuse de sa dette de 1 405 euros concernant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 348 euros pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2022.
Elles soutiennent que :
* elles sont de bonne foi ;
* leur situation financière ne leur permet pas de rembourser leur dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née en 1984, est bénéficiaire de l’allocation de logement sociale. Le 17 décembre 2022, un indu d’un montant de 2 348 euros, réduit à 1 405 euros, lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2022. Le 20 décembre 2022, elle a formé une réclamation en faisant valoir sa bonne foi et la précarité de sa situation financière. Le 23 mai 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. Mme D et sa compagne, Mme C, née en 1991, demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme D a pour origine une déclaration de ressources pour 2021 faisant état de frais réels à hauteur de 14 235 euros, alors qu’il ressort des données transmises par l’administration fiscale que ces frais réels sont en réalité inexistants. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie. Dès lors et ainsi que l’admet la caisse d’allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
5. Mais d’autre part, il résulte de l’instruction que le foyer de Mme D est composé d’elle-même et de sa compagne, Mme C. Au titre de leurs ressources, elles ont déclaré, pour Mme D, des indemnités de chômage de 1 126 euros au mois de décembre 2022, de 1 085 euros au mois de janvier 2023 et de 554 euros, ainsi qu’un salaire de 597 euros, au mois de février 2023 et, pour Mme C, un salaire de 1 231 euros au mois de décembre 2022 et de 1 272 euros aux mois de janvier et février 2023. Elles justifient ensuite, pour Mme D, d’un salaire de 927 euros et de l’allocation de solidarité spécifique de 501 euros au mois de mars 2023, d’un salaire de 927 euros et de l’allocation de solidarité spécifique de 554 euros au mois d’avril 2023 et d’un salaire de 957 euros et de l’allocation de solidarité spécifique de 545 euros au mois de mai 2023 et, pour Mme C, de l’allocation d’aide au retour à l’emploi formation de 862 euros au mois de mars 2023, de 1 272 euros au mois d’avril 2023, de 1 255 euros au mois de mai 2023, de 1 297 euros au mois de juin 2023 et de 1 255 euros au mois de juillet 2023. Au titre de leurs charges, elles font état d’un loyer de 670 euros par mois charges comprises, sans cependant en justifier. Elles établissent néanmoins que leur quotient familial s’élevait à 1 094 euros au mois de juin 2023. Au regard de l’ensemble de cette situation financière, il n’est pas établi que le remboursement par Mme D et Mme C de leur dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de leur budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de leur foyer. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit être opposé à Mme D.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et Mme C ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 23 mai 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et Mme A C et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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