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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 nov. 2025, n° 2512322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Margat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, renouvelable jusqu’à la délivrance du titre de séjour ou qu’il soit statué au fond sur sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025, en présence de Mme Bourechak, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Margat, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
M. B…, ressortissant cubain, est entré en France en 2018 pour y rejoindre sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il s’est marié le 12 novembre 2022. Il a bénéficié de cartes de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française du 2 juin 2023 au 1er juin 2024, puis du 8 novembre 2024 au 7 novembre 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre le 8 août 2025.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. (…) »
Il résulte de l’instruction que ne s’étant vu délivrer aucune attestation de prolongation d’instruction à l’expiration de son titre, M. B… se retrouve en situation irrégulière depuis le 8 novembre 2025 et ne peut plus exercer son activité professionnelle au sein de l’entreprise d’intérim qui l’emploie depuis janvier 2024, alors que son épouse est actuellement placée en situation de mi-temps thérapeutique et ne peut pas seule faire face aux charges du foyer. Dans ces circonstances, la condition de l’urgence est remplie.
Alors que M. B… a sollicité en temps utile le renouvellement de sa carte de séjour et qu’il n’est pas contesté que son dossier était complet, l’abstention de la préfète de l’Isère de lui remettre l’attestation de prolongation d’instruction qu’elle était tenue de lui délivrer en application des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour effet, comme il a été dit, d’empêcher l’intéressé de poursuivre son activité professionnelle. Elle porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler qui est une liberté fondamentale.
Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 novembre 2025
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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