Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2301362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Guiorguieff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Beauvais du 3 novembre 2022 portant plusieurs mesures relatives à sa situation statutaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beauvais une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature régulière ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il ne pouvait être procédé au retrait ou à l’abrogation de l’arrêté municipal du 29 septembre 2020 reconnaissant l’imputabilité au service de sa pathologie plus de quatre mois après son édiction ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable ;
— il est dépourvu de toute motivation ;
— il ne peut légalement la placer de manière rétroactive en « congé exceptionnel » pour la période allant du 16 juin au 31 août 2022, dès lors qu’une telle position n’est prévue par aucune disposition législative ou règlementaire ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a réalisé, durant la période précédant l’apparition de sa maladie, de nombreux déménagements de matériels lourds, parfois à pied et sans qu’elle puisse bénéficier d’un véhicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la commune de Beauvais, représentée par Me Bacquet-Bréhant, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’article 2 de l’arrêté attaqué, qui place Mme A en « congé exceptionnel » du 16 juin au 31 août 2022, ne lui fait pas grief et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’article 3 de l’arrêté du maire de la commune de Beauvais du 3 novembre 2022, dès lors que ces dispositions ont été implicitement mais nécessairement retirées par l’arrêté du 28 février 2023, devenu définitif, plaçant Mme A, à sa demande, en congé de longue maladie à compter du 1er septembre 2022.
Par un courrier du 14 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que le maire de la commune de Beauvais, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d’une part, place Mme A dans une position régulière pour la période allant du 16 juin au 31 août 2022 et, d’autre part, prenne en charge les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par la maladie de l’intéressée jusqu’à une date qui ne saurait être antérieure au 15 juin 2022.
Des observations en réponse à ces courriers ont été présentées le 16 avril 2025 par Mme A, laquelle conclut, outre à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Beauvais de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe territoriale d’animation auprès de la commune de Beauvais, a sollicité, 23 décembre 2019, la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte depuis le 2 octobre 2018. Par un arrêté du 29 septembre 2020, la maire de cette commune a reconnu l’imputabilité au service de cette pathologie, a placé l’intéressée en congé de maladie imputable au service à compter du 2 octobre 2018 et « jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la consolidation ou la mise à la retraite » et a décidé que celle-ci avait droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie « jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ». Par un arrêté du 3 novembre 2022, dont Mme A demande l’annulation, le maire de la commune de Beauvais a décidé que l’arrêté du 29 septembre 2020 était « maintenu jusqu’au 15 juin 2022 », a placé l’intéressée en « congé exceptionnel » du 16 juin au 31 août 2022 avec maintien de l’intégralité de sa rémunération et de ses droits à l’avancement puis en congé de maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2022, et a décidé que celle-ci avait droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie " jusqu’au 22 décembre 2021, date de [la dernière] expertise [médicale] ".
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Contrairement à ce que soutient la commune de Beauvais, l’arrêté attaqué, notamment en ce qu’il place Mme A dans une position irrégulière de « congé exceptionnel » au titre de la période allant du 16 juin au 31 août 2022, fait nécessairement grief à l’intéressée, alors même qu’une telle position serait assortie du maintien de l’intégralité de sa rémunération et de ses droits à l’avancement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, qui ont été reprises à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 avant d’être codifiées à l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique, est subordonné à la seule existence de troubles présentant un lien direct et certain avec la maladie reconnue imputable au service.
4. Il est constant que, par son arrêté du 29 septembre 2020, la maire de la commune de Beauvais a entendu reconnaître l’imputabilité au service de la seule aggravation de la pathologie préexistante affectant Mme A, qui a été suscitée par les tâches de manutention de charges lourdes qui lui avaient été temporairement confiées dans la période précédant cette aggravation. Pour décider de mettre un terme au bénéfice du congé de maladie imputable au service dont bénéficiait la requérante à compter du 16 juin 2022 ainsi qu’à la prise en charge des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cette maladie à compter du 23 décembre 2021, le maire de la commune de Beauvais a, par son arrêté du 3 novembre 2022, implicitement mais nécessairement considéré que l’aggravation de la pathologie préexistante de Mme A était consolidée par guérison à l’une de ces deux dates. Toutefois, alors que la requérante fait valoir sans être contestée que sa maladie préexistante n’avait auparavant entraîné aucune interruption de travail, il ressort des pièces du dossier que les troubles dont l’intéressée a continué de souffrir postérieurement à ces deux dates, qui ont justifié des arrêts de travail, comportent la même symptomatologie que ceux ayant conduit aux arrêts de travail antérieurs et présentent, dès lors, un lien direct et certain avec l’aggravation, qui a été reconnue imputable au service, de sa pathologie préexistante.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que le maire de la commune de Beauvais réexamine la situation de Mme A conformément aux motifs du présent jugement. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. En premier lieu, d’une part, Mme A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de la requérante n’a pas demandé que lui soit versée par la commune de Beauvais la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de cette commune une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
8. En second lieu, les dispositions de l’article précité font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Beauvais sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Beauvais du 3 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Beauvais de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Beauvais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à
Me Guiorguieff et à la commune de Beauvais.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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