Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2201754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice de l' agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 12 août 2022, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours qu’elle avait formé le 17 décembre 2021.
Elle soutient que le traitement de sa demande de prime de transition énergétique est bloqué du fait d’erreurs et de manquements commis par son mandataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, l’agence nationale de l’habitat conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Elle soutient que la requête est devenue sans objet postérieurement à son introduction dès lors que, par des décisions des 11 et 17 août 2023, la directrice de l’agence nationale de l’habitat a respectivement accepté de faire bénéficier Mme B… de la prime de transition énergétique et fixé à 2 400 euros le montant de la prime ainsi accordée.
Par des mémoires, enregistrés le 10 septembre 2024 et le 3 janvier 2025, Mme B… maintient ses conclusions et conteste le montant de 2 400 euros qui lui a été accordé.
Elle soutient que :
- plusieurs éléments de son dossier n’ont pas été corrigés par l’agence nationale de l’habitat, tels que son adresse postale ou son adresse e-mail ;
- le montant qui lui a été accordé est loin de celui qui lui avait été promis au départ.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 :
- le rapport de M. Briquet, président,
- et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Confrontée à des difficultés avec le mandataire qu’elle avait désigné en vue de l’octroi de la prime de transition énergétique en vue de l’installation d’une pompe à chaleur air-eau et d’un chauffe-eau thermodynamique d’un montant total de 24 900 euros à son domicile, Mme B… a sollicité le 17 décembre 2021 auprès de l’agence nationale de l’habitat une régularisation de son dossier de demande. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur cette demande. Mme B… a alors déposé une requête, le 25 juillet 2022, afin de contester cette décision. Postérieurement à l’enregistrement de cette requête, la directrice de l’agence nationale de l’habitat a, par une décision du 11 août 2023, fait droit à la demande de régularisation présentée par Mme B…, en décidant de lui octroyer, dans son principe, le bénéfice de la prime de transition énergétique. Par ailleurs, par une décision du 17 août 2023, elle a fixé à 2 400 euros le montant de la prime de transition énergétique qui lui était accordée. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation du 17 décembre 2021, et, d’autre part, la décision du 17 août 2023 fixant à 2 400 euros le montant de la prime de transition énergétique qui lui était accordée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
2. Eu égard à la décision du 11 août 2023, par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a fait droit à la demande de régularisation présentée par Mme B… en lui octroyant, dans son principe, le bénéfice de la prime de transition énergétique, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de régularisation du 17 décembre 2021 doivent être regardées comme devenues sans objet postérieurement à l’enregistrement de la requête, la décision attaquée ayant ici été implicitement mais nécessairement retirée par cette décision du 11 août 2023 qui n’est pas en elle-même contestée et est ainsi devenue définitive. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur de telles conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 août 2023 :
3. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l’une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : / 1° les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ très modestes ” ; / 2° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ très modestes ” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ modestes ” ; / 3° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ modestes ” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ” ; / 4° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ”. / Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles et de l’application des dispositions prévues au II et aux IV à VI du présent article. / (…) ».
4. Aux termes de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les dépenses suivantes, lorsqu’elles satisfont les critères techniques fixés par l’arrêté mentionné à l’article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : / (…) / 4. Pompes à chaleur, autres qu’air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire : / a) Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques, ainsi que l’échangeur de chaleur souterrain associé ; / b) Pompes à chaleur air/eau ; / c) Pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire ; / (…) ».
5. Aux termes de l’annexe 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « (…) / Pompe à chaleur air/ eau, mentionnée au b du 4 de l’annexe 1 / Prime de transition énergétique / Ménages aux ressources intermédiaires : 2 000 € / (…) / Pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire, mentionnées au c du 4 de l’annexe 1 / Prime de transition énergétique / Ménages aux ressources intermédiaires : 400 € / (…) ».
6. Pour contester le montant de 2 400 euros qui a ici été retenu, Mme B… fait tout d’abord valoir que celui-ci est loin de celui qui lui avait été promis au départ par son mandataire. Toutefois, une telle circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Elle soutient par ailleurs que plusieurs éléments de son dossier n’ont pas été corrigés par l’agence nationale de l’habitat, tels que son adresse postale ou son adresse e-mail. Toutefois, aucun des points qu’elle met en avant ne permet ici de considérer que le montant de la prime en cause aurait été inexactement calculé, celui-ci dépendant des ressources du ménage et des caractéristiques de la dépense, éléments qui ne sont pas remis en cause par l’intéressée. Dans ces conditions, Mme B… ne démontre en tout état de cause pas que la décision du 17 août 2023 serait entachée d’illégalité. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours formé par Mme B… le 17 décembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
R. RIFFLARD
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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