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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2406055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2024 et 16 décembre 2024, M. C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Lortat-Jacob, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors, d’une part, qu’elle ne précise pas les motifs pour lesquels l’administration a estimé devoir rehausser les bases imposables de la société qui se trouve à l’origine des distributions, et, d’autre part, que le montant des revenus réputés distribués entre leurs mains n’est pas identique à celui du rehaussement du résultat fiscal de la société Service Bâtiment du Château pour l’exercice clos en 2019 tel qu’il ressort de la proposition de rectification adressée à celle-ci le 24 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. et Mme B….
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de M. Bastian, rapporteur public,
- et les observations de Me Raoux, substituant Me Lortat-Jacob, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Service Bâtiment du Château, dont M. B… est gérant et associé unique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 à l’issue de laquelle l’administration a notamment procédé à des redressements en matière d’impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, dans le bénéfice imposable de la société, de charges déduites à tort. En conséquence, par une proposition de rectification du 25 novembre 2022, établie selon la procédure de rectification contradictoire, l’administration fiscale a informé M. et Mme B… qu’elle entendait imposer ces sommes entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des revenus des années 2019 et 2020, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Par un courrier du 30 mars 2023, en réponse aux observations du contribuable, le service a abandonné une partie des rectifications envisagées à la suite de l’abandon de certains rehaussements concernant la SAS Service Bâtiment du B…. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2019, ainsi que les pénalités afférentes, ont été mises en recouvrement le 30 juin 2023. La réclamation préalable de M. et Mme B… ayant été rejetée, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l’année 2019.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Lorsque, à la suite d’une vérification de comptabilité d’une société passible de l’impôt sur les sociétés, des revenus réintégrés au résultat imposable de la société sont regardés comme distribués entre les mains d’un tiers et que l’administration entend imposer le bénéficiaire des distributions sur le fondement du 1 de l’article 109 du code général des impôts, il lui appartient d’informer ce dernier des motifs du redressement notifié à la société, dont procède le redressement notifié à son égard, afin de lui permettre, le cas échéant, d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, en cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur. Hormis ce cas, l’administration peut satisfaire à cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui a été régulièrement notifiée à l’intéressé, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 25 novembre 2022 adressée personnellement à M. et Mme B… mentionne qu’une vérification de comptabilité de D…, dont M. B… est l’unique associé et le gérant, a conduit à rehausser son résultat imposable, et précise les motifs de droit et de fait retenus par le service pour regarder le bénéfice rehaussé comme constituant des revenus distribués entre les mains de M. B…, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Toutefois, si elle reproduit un extrait de la proposition de rectification du 24 mars 2022 adressé à D…, sans la joindre, elle ne mentionne pas les motifs pour lesquels l’administration a estimé devoir rehausser les bases imposables de la société qui se trouve à l’origine des distributions.
S’il résulte de l’instruction que M. B…, en sa qualité de représentant légal de D…, a été destinataire de la proposition de rectification adressée à cette dernière à son siège social, qui se situe au domicile personnel de M. B…, et à laquelle il a répondu, en cette même qualité, le 27 mai 2022, il en résulte cependant, d’une part, qu’un délai de huit mois s’est écoulé entre l’envoi des deux propositions de rectification, d’autre part que le montant des revenus distribués mentionnés dans la proposition de rectification adressée à la société, soit 189 160 euros, ne correspond pas à celui retenu dans la proposition de rectification adressée à M. et Mme B…, auxquels ont été notifiés des revenus distribués d’un montant de 70 466 euros. Sur ce point, la proposition de rectification adressée aux requérants se borne à indiquer que le montant des rehaussements s’élève à 70 466 euros « suites aux dernières conséquences financières proposées à l’entreprise », sans toutefois faire expressément référence à la réponse aux observations de la société ou à un quelconque courrier qui aurait été notifié à M. B… en sa qualité de représentant légal de la société. Dans ces conditions, M. et Mme B… n’étaient pas en mesure de contester utilement le bien-fondé du rehaussement qui leur avait été notifié. Par suite, ils sont fondés à soutenir que la proposition de rectification du 25 novembre 2022 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, et que cette irrégularité les a privés d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… sont fondés à demander la décharge des cotisation supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019, ainsi que des pénalités afférentes.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B… sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 ainsi que des pénalités afférentes.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
P. Le Garzic
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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