Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 8 avr. 2026, n° 2600854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Bouzid, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Corrèze du 11 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors que son éloignement est susceptible d’être mis en œuvre à tout instant ;
- son éloignement constituerait une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs et à son droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. Dimitri Gazeyeff, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. » Ces dispositions autorisent le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque cette demande est manifestement infondée.
2. M. C…, ressortissant marocain, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Corrèze du 11 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
3. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. En l’espèce, par une ordonnance prise en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative du 10 octobre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté le recours présenté par M. C… contre l’arrêté du 11 juin 2024 l’obligeant à quitter le territoire. Le requérant ne fait état d’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait survenues depuis l’intervention de l’arrêté contesté et de cette ordonnance. Par suite, la demande de M. C…, manifestement infondée, doit donc être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, compte tenu de ce qui précède, d’admettre M. C… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. C… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Bouzid.
Fait à Limoges le 8 avril 2026
Le juge des référés,
D. GAZEYEFF
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière
M. B…
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