Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 avr. 2026, n° 2602800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026 et un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, Mme A… D… et M. B… D…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C… D…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets d’une décision de la commune de Faycelles d’exclusion de leur enfant de l’accueil périscolaire, notifiée par courrier et applicable à compter du 30 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Faycelles de réintégrer leur enfant au sein du service périscolaire et de mettre en place des mesures d’accompagnement adaptées à la situation du jeune C…, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au bénéfice des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que l’exclusion de C… préjudicie de manière grave et immédiate à l’intérêt de leur enfant en le privant d’un accès à un service public essentiel à son équilibre et à sa socialisation et en aggravant une situation fragile de déscolarisation partielle ; la situation de la famille est altérée par des difficultés supplémentaires majeures d’organisation rendant impossible le maintien d’une activité professionnelle normale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité devant le service public ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’inclusion des personnes en situation de handicap ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’interdiction des discriminations fondées sur le handicap ;
la décision contestée de la commune méconnait l’obligation pour les collectivités publiques de mettre en œuvre des aménagements raisonnables afin de permettre l’accès effectif des personnes handicapées aux services publics, et ce avant toute exclusion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Pour justifier de l’urgence, M. et Mme D… se bornent à indiquer que leur fils subira, du fait de la décision litigieuse, une aggravation d’une situation fragile de déscolarisation et que l’organisation familiale et l’activité professionnelle d’un des parents ne permet pas sa prise en charge sur le temps de la période périscolaire. Toutefois, et malgré les inconvénients qu’est susceptible d’engendrer l’absence d’accueil périscolaire, les requérants n’établissent pas que la continuité de la scolarisation de C… est, sérieusement et à très brève échéance, menacée par la décision litigieuse. En outre, si M. et Mme D… invoquent des carences dans l’aménagement de l’accueil périscolaire de leur fils en le privant d’un accès à un service public essentiel à son équilibre, ils ne l’établissent pas. D’après les pièces produites, la décision litigieuse fait suite au comportement de C… qui « stresse les autres enfants » et a pour objectif se préserver la sécurité des enfants dont C…. Dans ces conditions, M. et Mme D… n’établissent pas se trouver confrontés à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés au titre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de rejeter la requête de M. et Mme D…, y compris leurs conclusions présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle peut donc être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et à M. B… D….
Fait à Toulouse, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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