Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2401398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A… C…, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg l’a affecté au centre de détention de Villenauxe-la-Grande.
Il soutient que :
- cette décision est contraire aux dispositions du code pénitentiaire dès lors qu’il a été jugé dans le cadre d’une procédure correctionnelle et condamné à une peine inférieure à huit ans ;
- elle est incompatible avec son état de santé et aggrave ses préjudices ;
- elle entrave ses démarches de sortie ;
- le centre de détention de Villenauxe-la-Grande est isolé et dangereux, il a dû demander son placement à l’isolement ;
- il a demandé son affectation à la maison d’arrêt de Nancy ou à la maison d’arrêt de Reims.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, la décision en litige constituant une mesure d’ordre intérieur dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux de M. C… ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été écroué le 14 octobre 2023 à la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne à la suite d’un mandat de dépôt délivré par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Reims dans le cadre d’une procédure concernant des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours. Il a été condamné le 20 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Reims à une peine d’un an d’emprisonnement. Il a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 12 mars 2024, la cour d’appel de Reims l’a condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement pour ces faits avec maintien en détention. Par une décision du 18 avril 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg l’a affecté au centre de détention de Villenauxe-la-Grande. M. C… a formé un recours gracieux contre cette décision par courrier du 3 mai 2024. Il a été transféré le 30 mai 2024. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation, pour excès de pouvoir de la décision d’orientation initiale du 18 avril 2024.
2. Aux termes de l’article L. 211-3 du code pénitentiaire : « Les personnes condamnées exécutent leur peine dans un établissement pour peines. Cependant, les personnes condamnées à l’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent, à titre exceptionnel, être maintenues en maison d’arrêt et détenues, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient ».
3. Eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d’affectation d’une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d’arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d’ordre intérieur. Toutefois, il en va autrement des décisions d’affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Ces stipulations, qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale, n’accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de ladite détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
5. Pour contester la décision en litige, M. C… se prévaut, en premier lieu, des conséquences de la décision en litige sur sa santé. Toutefois, il n’établit pas que cette affectation aurait eu des conséquences sur la fréquence ou la qualité de son suivi médical. S’il soutient que les conditions de détention aggraveraient son préjudice, il ne fait pas état d’éléments concrets s’agissant de la dégradation de ses conditions de détention ou du danger qu’il pourrait encourir à cause de cette affectation.
6. En deuxième lieu, le requérant soutient que le centre de détention de Villenauxe-la-Grande est isolé. A supposer que le requérant entende se prévaloir des conséquences de cette affectation sur sa vie privée et familiale, il n’apporte pas d’élément permettant d’attester de la résidence des membres de sa famille et de l’intensité des relations qu’il entretient avec ces proches ainsi qu’avec ses amis et il ressort des pièces du dossier que le seul proche de M. C… titulaire d’un droit de visite avant son transfert ne s’est pas présenté à plusieurs reprises aux parloirs qu’il avait réservé au sein de la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne. Dès lors, il n’établit pas que cette affectation constitue une ingérence excessive dans sa vie privée et familiale.
7. En dernier lieu, M. C… évoque également l’impossibilité de mettre en œuvre un parcours de réinsertion au sein du centre de détention de Villenauxe-la-Grande. Toutefois, d’une part, il n’allègue pas avoir réalisé de telles démarches et, d’autre part, en tout état de cause, l’objectif de réinsertion sociale des détenus n’est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus.
8. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige porte à ses droits et libertés une atteinte qui excèderait les contraintes inhérentes à sa détention. Il suit de là que cette décision doit être regardée comme constituant une mesure d’ordre intérieur et ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions à fin d’annulation sont donc irrecevables. Il y a lieu, en conséquence, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de la justice et de rejeter la requête de M. C… dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
B. B…
La présidente,
signé
S. MEGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Marches ·
- Exclusion ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Infraction ·
- Règlement ·
- Police ·
- Salubrité ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Iran ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Vaccination ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Décret ·
- Obligation ·
- Agent public ·
- Personnes ·
- Virus ·
- Île-de-france ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Étranger ·
- Refus
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Famille ·
- Communication ·
- Personnes physiques
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Véhicule à moteur ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Exécution
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Santé publique ·
- Faute ·
- Débours ·
- Oxygène ·
- Préjudice ·
- Ayant-droit ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.