Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2503127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 mai 2025 et 25 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Mainier-Schall, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation, dans le délai de quatorze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et procède d’une instruction insuffisante, erronée et non personnalisée de son dossier de sorte que le préfet n’a pas examiné sa demande au titre de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de forme tiré de l’absence de visa de l’accord franco-ivoirien ;
- elle est entachée d’erreur de droit en méconnaissance de l’accord franco-ivoirien ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-5, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 21 novembre 1982 à Abidjan (Côte d’Ivoire), est entré en France le 2 septembre 2008 sous couvert d’un visa étudiant. Il a bénéficié d’un titre séjour en sa qualité d’étudiant jusqu’au 9 novembre 2013 puis d’une autorisation provisoire de séjour, en qualité d’étudiant en recherche d’emploi, valable jusqu’au 4 mars 2014. Le 13 février 2020, il a bénéficié, à titre exceptionnel, d’une carte de séjour « entrepreneur / profession libérale » renouvelée jusqu’au 12 février 2025. Le 23 décembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et à titre subsidiaire la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Le 22 janvier 2025, il a sollicité son admission au séjour au titre de ses liens personnels et familiaux ou en tant que salarié. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet du Tarn a rejeté ces demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En l’absence d’urgence et, au surplus, en l’absence de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle alors que la requête a été enregistrée le 3 mai 2025, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Tarn a donné délégation à
M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions courantes établies en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse de refus de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 426-17, L. 421-1, L. 421-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale ainsi que professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Tarn, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis d’examiner la demande de titre de séjour de M. A… au titre de sa vie privée et familiale et de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision n’aurait pas été prise sur le fondement de l’accord franco-ivoirien n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L.421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. » Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Dès lors que l’étranger est lui-même le créateur de l’activité, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
Pour justifier du caractère viable de la société Blanc Flocon, créée le 11 octobre 2019 avec un associé et intervenant dans le domaine du conseil en matière de relations publiques, de communication et de publicité, M. A… produit l’ensemble de la facturation de cette société ainsi que divers documents relatifs à la prospection commerciale et au respect de ses obligations fiscales. Toutefois, la société, qui n’a édité que treize factures entre 2022 et 2024, a réalisé durant cette période un chiffre d’affaires global de 5 812,29 euros soit un montant moyen annuel de 1 937,43 euros. Par ailleurs, il ressort des comptes de résultat des exercices clos en 2021 et 2022, qu’outre ce chiffre d’affaires extrêmement réduit, l’activité de la société génère des bénéfices quasi inexistants, soit respectivement 73,49 euros en 2021 et 353,77 euros en 2022. Si M. A…, qui a déclaré ne percevoir aucun revenu imposable entre 2020 et 2023, indique que les bénéfices sont réinvestis dans sa société pour la développer, lesdits bénéfices ne lui permettraient pas, en tout état de cause, de subvenir à ses besoins personnels. Dans ces conditions, nonobstant les difficultés alléguées liées à la crise du Covid-19 et eu égard aux cinq années dont il a disposé pour développer son activité de conseil en communication, M. A… n’établit pas que cette activité serait économiquement viable et lui procurerait des moyens d’existence suffisants au sens des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Dans ces conditions, le préfet du Tarn a pu, sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation, rejeter sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
M. A… est entré sur le territoire français le 8 septembre 2008 à l’âge de vingt-six ans pour y poursuivre des études au cours desquelles il a notamment obtenu un diplôme de Master. M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France ainsi que de la présence sur le territoire national de trois de ses sœurs, dont deux ont la nationalité française, et de neufs neveux et nièces. Toutefois, il n’apporte aucun élément relatif à ses conditions d’existence sur le territoire national, en particulier à compter de l’expiration de son autorisation provisoire de séjour, le 4 mars 2014, jusqu’à l’obtention, le 13 février 2020, d’une carte de séjour portant la mention « entrepreneur », concomitante à la création de sa société en fin d’année 2019. Célibataire et sans charge de famille, il est hébergé chez l’une de ses sœurs et déclare n’avoir perçu aucun revenu imposable au titre des années 2020 à 2023. Les attestations de proche et les photos qu’il produit sont insuffisantes pour établir qu’il aurait noué sur le territoire national des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité. Comme il a été dit au point 10, il n’établit pas que l’activité de son entreprise, créée en 2019, serait économiquement viable et par suite susceptible de lui procurer des moyens d’existence suffisants, et ne fait état d’aucun élément propre à justifier qu’il disposerait de sérieuses perspectives d’insertion professionnelle. Enfin, M. A… ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Tarn aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation.
En septième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté en litige que l’autorité préfectorale aurait, d’office, examiné s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet du Tarn aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par cet article L. 432-13 et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui s’en prévalent.
Comme il a été exposé aux point 12 et 13, M. A… n’a pas formé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il n’est pas établi qu’il remplirait les conditions prévues à l’article L. 423-23 du même code. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour.
En neuvième lieu, en se bornant à soutenir que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé serait déraisonnable compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En dixième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
M. Philippe Grimaud, vice-président,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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