Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 avr. 2026, n° 2605387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2026, M. A… B…, représenté par Mes Sebban et Bensoussan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré l’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ;
2°) d’ordonner au préfet de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont manifestement mal fondées.
2. La présente requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré à M. B… l’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, n’est pas accompagnée d’une copie de la requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable.
3. Au surplus, aux termes de l’article L. 522-3 précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, M. B… soutient que le retrait de l’agrément et de l’autorisation d’exercer le place dans une situation économique « catastrophique » dès lors que tous les dossiers des élèves sont à l’arrêt, que sa société n’a plus de revenus et que sa trésorerie est désormais entièrement épuisée. Toutefois, si M. B… fait valoir qu’il fait l’objet d’une procédure de recouvrement forcée initiée par l’URSSAF, et produit à cet effet plusieurs pièces par lesquelles cet organisme l’a mis en demeure de payer des sommes conséquentes, qu’il fait l’objet de courriers de relance de paiement de factures émanant de son fournisseur d’énergie ou d’opérateurs de téléphonie et internet, ou encore de son bailleur, il se borne à produire une attestation établie par son comptable le 27 mars 2026 dont il résulte d’une part que l’établissement est fermé en conséquence du retrait, décidé le 21 novembre 2025, de l’agrément préfectoral l’autorisant à exploiter un établissement d’enseignement de la conduite automobile et qui ne permet pas, d’autre part, en l’absence de donnée chiffrée, d’évaluer objectivement la situation financière de l’entreprise, le montant de ses charges et celui de son chiffre d’affaires, ainsi que l’état de sa trésorerie. Dans ces conditions, et alors que la situation que M. B… rencontre est, au moins partiellement, liée au retrait d’agrément du 21 novembre 2025, intervenu depuis plus de quatre mois à la date d’introduction de la présente requête, celui-ci ne justifie pas que l’arrêté contesté porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence ne peut pas être considérée comme remplie.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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