Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2302117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A… D…, agissant pour son propre compte et en qualité d’ayant-droit de Mme C… D…, représenté par Me Radé, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Tulle à lui verser la somme totale de 40 000 euros pour la réparation de ses préjudices propres et de ceux subis par son épouse ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tulle la somme de 2 000 euros à verser à Me Radé en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Tulle doit être engagée sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- la circonstance que Mme D…, qui ne pouvait se déplacer seule, se soit retrouvée en possession d’un briquet révèle une faute commise par le personnel soignant de l’établissement qui peut seul l’en avoir dotée, alors que les consignes de ne pas fumer dans les chambres et d’accompagner les résidents dehors pour fumer n’ont été données au personnel que le 21 mars 2023 soit après l’accident ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Tulle doit également être engagée sans faute en raison de la situation de risque dans laquelle Mme D… a été placée ;
- il a subi des préjudices propres qui se décomposent comme suit :
- un préjudice d’affection pouvant être évalué à la somme de 20 000 euros ;
- un préjudice moral pouvant être évalué à la somme de 1 000 euros ;
- Mme D…, dont il est l’ayant-droit, a subi un préjudice de mort imminente pouvant être évalué à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Corrèze, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Tulle à lui verser la somme de 5 227,11 euros en remboursement des débours exposés pour la prise en charge de Mme D… ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tulle la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tulle la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a exposé des débours à hauteur de 5 227,11 euros à l’occasion de la prise en charge de Mme D… au centre hospitalier de Tulle du 21 au 23 mars 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juin 2024 et 13 janvier 2025, le centre hospitalier de Tulle, représenté par Me Valière Vialeix, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et des conclusions présentées par la CPAM de la Charente-Maritime.
Il fait valoir que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée sans faute dès lors que la situation à risque invoquée par le requérant lui est imputable en ce qu’il avait l’habitude d’aider son épouse à fumer dans sa chambre, lui fournissant parfois lui-même un briquet, alors que tous deux ont été informés par l’établissement de l’interdiction de fumer dans les chambres ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors, d’une part, que M. et Mme D… ont été tous deux informés de l’interdiction de fumer dans les chambres, qu’il est interdit de fumer dans les lieux publics depuis quinze ans et que les affirmations du requérant selon lesquelles le briquet ayant causé l’accident n’a pu qu’être remis à la victime par le personnel soignant ne sont étayées par aucune preuve et, d’autre part, que c’est M. D… lui-même qui avait l’habitude d’aider son épouse à fumer dans sa chambre, lui fournissant parfois lui-même un briquet ;
- dès lors qu’il n’a commis aucune faute, la demande de la CPAM est infondée.
M. D… a produit un mémoire, enregistré le 27 août 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Vaillant,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, admise au sein de l’Ehpad Le Chandou suite à la perte d’autonomie de son mari M. D…, y a été victime dans sa chambre, le 21 mars 2023, d’importantes brûlures causées par l’inflammation de sa bouteille d’oxygène. Elle est décédée des suites de ses brûlures le 23 mars 2023. Par un courrier du 4 août 2023, M. D… a demandé au centre hospitalier de Tulle de l’indemniser des préjudices subis par lui-même ainsi que par son épouse du fait de cet accident. Le centre hospitalier comme son assureur ont gardé le silence sur cette demande. M. D… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le seul centre hospitalier de Tulle, dont dépend l’Ehpad Le Chandou, à lui verser la somme totale de 40 000 euros en réparation de ses préjudices propres et de ceux subis par Mme D….
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Tulle :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, le 21 mars 2023, Mme D… a été victime de graves brûlures suite à l’inflammation d’une bouteille d’oxygène et a été retrouvée en possession d’un briquet, dont il est constant que l’utilisation est, directement ou indirectement, à l’origine de l’accident. Si M. D… soutient que ce briquet n’a pu être remis à son épouse que par le personnel soignant de l’établissement, dès lors que celle-ci, partiellement paralysée, ne pouvait se déplacer seule, il n’apporte aucun élément de preuve en ce sens, alors que la charge de la preuve de l’existence d’une faute lui incombe.
En second lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions législatives citées au point 2 du présent jugement que la responsabilité du centre hospitalier de Tulle, qui en l’espèce n’est pas encourue à raison du défaut d’un produit de santé mais recherchée à raison d’un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin, ne peut être engagée qu’en cas de faute. Par suite, M. D… ne peut utilement invoquer la responsabilité sans faute de cet établissement.
Il en résulte que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier de Tulle doit être engagée. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions qu’il a présenté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions :
La responsabilité du centre hospitalier de Tulle n’étant pas engagée, les conclusions présentées par la CPAM de la Charente-Maritime tendant au remboursement des débours qu’elle a exposé pour la prise en charge de Mme D… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives à l’indemnité forfaitaire de gestion et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par la CPAM de la Charente-Maritime sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au centre hospitalier de Tulle et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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