Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 janv. 2026, n° 2600143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, complétée par un mémoire enregistré
le 22 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Evrard, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le maire de Le Thoult-Trosnay l’a mise en demeure de dégager tout ce qui fait obstacle au cours d’eau du Petit Morin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Thoult -Trosnay la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« (…) Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Mme A…, usufruitière d’un bien immobilier situé dans la commune
de Le Thoult-Trosnay le long de la rivière Petit Morin, demande au tribunal d’annuler la décision contenue, selon elle, dans un courrier du 18 décembre 2025 par lequel le maire de cette commune l’a mise en demeure de dégager les obstacles qui font obstacle à l’écoulement des eaux du Petit Morin.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 octobre 2025, le maire
le Le Thoult-Trosnay a mis en demeure Mme A… et ses deux enfants, lesquels sont nu propriétaires du bien, de « remettre en état (largeur de profondeur à la mesure de l’arche du pont) le bras du Petit Morin qui traverse [leur] propriété, de toute urgence ». Une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Si le courrier
du 18 décembre 2025 indique qu’il s’agit du dernier rappel, apporte des précisions sur les mesures à prendre et évoque des éléments techniques et historiques et évoque à nouveau la possibilité de poursuites pénales, ces éléments, qui ne révèlent aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait, ne sont manifestement pas de nature à modifier l’objet de la décision
du 22 octobre 2022. Dès lors, le courrier du 18 décembre 2025, qui ne modifie pas l’ordonnancement juridique, ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief. Par suite,
la requête de Mme A… est manifestement irrecevable, et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au maire de la commune de Le Thoult-Trosnay.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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