Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2400141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 janvier 2024 et le 25 mars 2025, M. A B E et M. C A B, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) d’admettre à titre provisoire M. A B E à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté comme irrecevable le recours contre la décision du 27 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant à M. C A B la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord, ou aux requérants en cas d’admission partielle ou de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente faute de justifier d’une délégation de signature du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le président était incompétent pour rejeter le recours et que la commission aurait dû se réunir ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le recours préalable auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était motivé et par suite recevable ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que l’identité et les liens de M. A B avec M. B E sont établis par les documents produits et les déclarations constantes de ce dernier ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de l’irrecevabilité du recours formé devant la commission de recours dès lors que le recours administratif préalable obligatoire n’a pas été régularisé ;
— les moyens soulevés par M. B E et M. A B ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 octobre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. B E a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D -Duverger,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Floch, représentant M. B E et M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant somalien, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 décembre 2021. M. A B, qu’il présente comme son fils, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Nairobi au titre de la réunification familiale. Par une décision du 27 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 26 octobre 2023, dont M. B E et M. A B demandent l’annulation, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 23 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas admis M. B E au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Les conclusions tendant à ce que M. B E soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-5-1 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés ».
4. Le ministre de l’intérieur oppose en défense une fin de non-recevoir tirée du caractère irrecevable du recours préalable obligatoire formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
5. Toutefois la circonstance que le recours formé par M. B E et M. A B devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas été motivé, si elle est de nature à fonder le rejet d’un tel recours par la commission, est sans influence sur la recevabilité du recours juridictionnel formé devant le juge administratif contre la décision de rejet de la commission. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de motivation du recours préalable obligatoire, opposée par le ministre de l’intérieur doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les recours administratifs doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention des décisions prévues aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2. » Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’ administration : « Lorsqu’une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d’être couvert dans les délais légaux, l’administration invite l’auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient ».
7. Pour rejeter le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire à Nairobi, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a considéré que le recours était manifestement irrecevable car non motivé.
8. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours a reçu le 26 octobre 2023, dans une enveloppe adressée en lettre recommandée, la décision de refus de l’autorité consulaire et différents documents joints à cette décision. Pour justifier le rejet du recours préalable obligatoire, le ministre soutient que les documents reçus n’étaient accompagnés d’aucun mémoire motivé. Si les requérants produisent un mémoire daté du 23 octobre 2023, ils n’établissent pas qu’il aurait été effectivement adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France avec les documents reçus le 26 octobre. Les requérants font valoir, qu’en tout état de cause, parmi les pièces reçues par la commission, et produites par la défense, figurait une attestation rédigée par M. B E, et faisant office de motivation du recours préalable. Toutefois, cette attestation du père selon laquelle son fils, M. A B, souffre d’épilepsie et a besoin de soins médicaux importants n’est assortie d’aucun moyen. Dès lors, contrairement à ce soutiennent les requérants, cette attestation ne peut être considérée comme constituant la motivation du recours. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a considéré que le recours des intéressés n’était pas motivé.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est intervenue sans que M. B E et M. A B, dont la demande était affectée d’un vice de forme tenant à son absence de motivation, vice susceptible d’être régularisé, aient été invités, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration, à procéder à cette régularisation. Dès lors, le président de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a méconnu ces dispositions et ainsi entaché sa décision de rejet d’illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B E, et M. A B sont fondés à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance d’un visa de long séjour à M. A B mais seulement l’examen de sa demande. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder à cet examen par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B E, et M. A B d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. B E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 26 octobre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder à l’examen de la demande de visa de M. C A B par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B E et à M. A B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B E, à M. C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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